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Ariane Web: Conseil d'État 28243, lecture du 26 mars 1982, ECLI:FR:CESSR:1982:28243.19820326

Décision n° 28243
26 mars 1982
Conseil d'État

N° 28243
Inédit au recueil Lebon
2ème - 6ème SSR
M. Olivier, rapporteur
M. Bacquet, commissaire du gouvernement


Lecture du vendredi 26 mars 1982
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 19 novembre 1980, présentée par M. B... demeurant à Fronton (Haute-Garonne) et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1°) annule la décision du 23 septembre 1980 par laquelle l'instance arbitrale créée par la loi du 2 janvier 1978 a rejeté sa demande tendant à la fixation d'une nouvelle valeur d'indemnisation pour un atelier de conditionnement sis à Alger; 2°) renvoie l'affaire devant l'instance arbitrale;
Vu la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970, modifiée par la loi n° 78-1 du 2 janvier 1978;
Vu le décret n° 78-857 du 10 août 1978;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant qu'en vertu de l'article 22 de la loi du 15 juillet 1970, modifié par l'article 15 de la loi du 2 janvier 1978 et des articles 12 et 13 du décret du 10 août 1978, l'instance arbitrale créée par la loi du 2 janvier 1978 ne peut fixer une valeur différente de celle qui résulte de l'application des barèmes, en ce qui concerne les biens immobiliers construits, que sur la production d'un acte authentique ou d'un acte sous seing privé ayant date certaine auquel ne peut être assimilée une estimation faite par un expert;
Considérant qu'il ressort des constatations de fait opérées par les juges du fond et non contestées par le requérant que M. B..., propriétaire d'un bien immobilier sis en Agérie, n'a produit devant l'instance arbitrale ni un acte authentique ni un acte sous seing privé ayant date certaine; qu'ainsi, quelles que soient les justifications qu'il apporte devant le juge de cassation, M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 23 septembre 1980 par laquelle l'instance arbitrale a rejeté sa demande.
DECIDE
ARTICLE 1er: La requête de M. B... (A...) est rejetée.