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Ariane Web: Conseil d'État 38412, lecture du 26 mars 1982, ECLI:FR:CESJS:1982:38412.19820326

Décision n° 38412
26 mars 1982
Conseil d'État

N° 38412
Inédit au recueil Lebon
10ème SSJS
M. Sureau, rapporteur
M. Biancarelli, commissaire du gouvernement


Lecture du vendredi 26 mars 1982
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu l'ordonnance en date du 17 novembre 1981, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 27 novembre 1981, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 75 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée à ce tribunal par Mme B...;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 25 août 1980, présentée par Mme B... et tendant à l'annulation de la décision du 30 juin 1980 du ministre de la Défense lui refusant la revalorisation d'une pension militaire de retraite d'une part et d'une pension militaire d'invalidité d'autre part;
Vu la loi de finances rectificative du 3 août 1981 et notamment son article 26;
Vu le décret n° 53-1169 du 28 novembre 1953 et le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifiés notamment par le décret n° 72-143 du 22 février 1972;
Vu le code des tribunaux administratifs;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant qu'aux termes de l'article 26 de la loi de finances rectificative du 3 août 1981, "les pensions, rentes ou allocations viagères attribuées aux ressortissants de l'Algérie sur le budget de l'Etat ou d'établissements publics de l'Etat et garanties en application de l'article 19 de la déclaration de principe du 19 mars 1962 relative à la coopération économique et financière entre la France et l'Algérie ne sont pas révisables à compter du 3 juillet 1962 et continent à être payées sur la base des tarifs en vigueur à cette même date";
Considérant qu'il résulte de cette disposition législative que la demande de Mme B..., qui tend à l'annulation de la décision par laquelle le ministre de la Défense a refusé de revaloriser les pensions qui lui sont servies par l'Etat, n'est plus susceptible d'être accueillie; qu'ainsi, sa requête étant devenue sans objet, il n'y a pas lieu d'y statuer.
DECIDE
Article 1er: Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B....