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Ariane Web: Conseil d'État 12121, lecture du 14 avril 1982, ECLI:FR:Code Inconnu:1982:12121.19820414

Décision n° 12121
14 avril 1982
Conseil d'État

N° 12121
Inédit au recueil Lebon
3ème - 5ème SSR
M. Baudouin, rapporteur
M. Roux, commissaire du gouvernement


Lecture du mercredi 14 avril 1982
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu le recours du ministre de l'Agriculture, enregistré au Secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 22 avril 1978 et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1°) annule le jugement du 17 février 1978 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé, à la demande de la société des autoroutes du Sud de la France, la décision du 13 décembre 1976 de la Commission départementale de remembrement du Lot-et-Garonne mettant à sa charge le versement d'une soulte à M. B... (D...) pour la perte d'une vigne et pour compenser l'allongement de parcours résultant des opérations de remembrement de la commune de Meilhan-sur-Garonne (Lot-et-Garonne), 2°) rejette la demande présentée par la Société des Autoroutes du Sud de la France devant le tribunal administratif de Bordeaux;
Vu le code des tribunaux administratifs;
Vu le code rural;
Vu la loi du 8 août 1962;
Vu les décrets du 10 avril 1963 et du 5 avril 1968;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant, d'une part, qu'il résulte des dispositions des articles 1 à 3 du décret du 10 avril 1963 portant application de la loi n° 62-933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d'orientation agricole en ce qui concerne l'exécution de travaux de remembrement en cas de création d'autoroutes que lorsque la commission communale a décidé de mettre en oeuvre la procédure de remembrement, elle est tenue de se conformer à l'ensemble des règles fixées au chapitre III du titre 1er du livre 1er du code rural; qu'il en est ainsi, en particulier, de la règle énoncée à l'article 19 du code alors en vigueur aux termes duquel "le nouveau lotisement doit rapprocher des bâtiments d'exploitation les terres qui constituaient l'exploitation rurale..."; que la circonstance, invoquée en l'espèce par le ministre de l'agriculture, que les modalités de réalisation de l'ouvrage autoroutier feraient obstacle, en fait, au respect de cette disposition, ne saurait, à la supposer établie, justifier légalement des attributions effectuées en méconnaissance de cette règle et autoriser, en particulier, les commissions de remembrement, si elles estiment impossible de procéder à une répartition conforme à la loi, à indemniser les agriculteurs par le paiement se soultes en espèces; qu'il s'ensuit qu'en décidant d'accorder une soulte à M. B... pour l'indemniser du préjudice résultant pour lui de l'éloignement des terres par rapport aux bâtiments d'exploitation lors du remembrement de la commune de Meilhan-sur-Garonne, la commission départementale de remembrement du Lot-et-Garonne a méconnu les dispositions précitées du code rural et du décret du 10 avril 1963;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 10 de la loi du 8 août 1962 "lorsque les expropriations en vue de la réalisation de grands ouvrages publics sont susceptibles de compromettre la structure des exploitations dans une zone déterminée, l'obligation sera faite au maître de l'ouvrage dans l'acte déclaratif d'utilité publique, de remédier aux dommages causés en participant financièrement à l'exécution d'opérations de remembrement destinées à remédier aux dommages causés par la réalisation de grands ouvrages publics et ne permettent pas aux commissions de remembrement de mettre à la charge du maître de l'ouvrage ou de son concessionnaire de soultes en espèce attribuées en application de l'article 21 de code rural; que, par suite, en mettant à la charge de la société des autoroutes du Sud de la France le paiement d'une soulte accordée à M. B... pour la perte de plus-values incorporées à des parcelles cédées par lui, la commission départementale a violé la disposition législative précitée et a excédé ses pouvoirs;
Considérant que de ce qui précède, il résulte que le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision de la commission départementale de remembrement du Lot-et-Garonne portant attribution à M. B... des soultes susmentionnées.
DECIDE
ARTICLE 1er: Le recours du ministre de l'agriculture est rejeté.