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Ariane Web: Conseil d'État 14177, lecture du 14 avril 1982, ECLI:FR:Code Inconnu:1982:14177.19820414

Décision n° 14177
14 avril 1982
Conseil d'État

N° 14177
Inédit au recueil Lebon
3ème - 5ème SSR
M. Loste, rapporteur
M. Roux, commissaire du gouvernement


Lecture du mercredi 14 avril 1982
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu le recours du ministre de l'agriculture, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 29 avril 1978 et tendant à ce que le Conseil: 1° - annule le jugement, en date du 16 juin 1978, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux, statuant sur une requête de M. C... D..., a annulé la décision de la commission départementale de remembrement du Lot-et-Garonne, en date du 29 novembre 1976, afférente au remembrement de la propriété de M. D..., 2° - rejette la requête de M. D..., tendant à l'annulation de deux décisions, en date du 29 novembre 1976, relatives à ce remembrement;
Vu la loi du 8 août 1962;
Vu le décret du 10 avril 1963;
Vu le code rural;
Vu le code des tribunaux administratifs;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant qu'il résulte des dispositions des articles 1 à 3 du décret du 10 avril 1963 portant application de la loi n° 62-933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d'orientation agricole en ce qui concerne l'exécution de travaux de remembrement en cas de création d'autoroutes que lorsque la commission communale a décidé de mettre en oeuvre la procédure de remembrement, elle est tenue de se conformer à l'ensemble des règles fixées au chapitre III du titre 1er du livre 1er du code rural; qu'il en est ainsi en particulier de celle qu'énonce l'article 19 de ce code dans sa rédaction alors en vigueur aux termes duquel "le nouveau lotissement doit rapprocher des bâtiments d'exploitation les terres qui constituent l'exploitation rurale....";
Considérant que la circonstance invoquée en l'espèce par le ministre de l'Agriculture, que les modalités de réalisation de l'ouvrage feraient en fait obstacle au respect de cette disposition, ne saurait, à la supposer établie, justifier légalement des attributions effectuées en méconnaissance de l'une des règles essentielles posées par la législation; qu'il appartient seulement à la commission départementale, si elle estime impossible de procéder à une répartition conforme à la loi, de renoncer à toute opération de remembrement, sans préjudice de l'application éventuelle des dispositions de l'article 10 de la loi susvisée du 8 août 1962 concernant l'établissement sur de nouvelles exploitations des agriculteurs dont l'exploitation aurait été gravement déséquilibrée du fait de la réalisation du grand ouvrage public en question;
Considérant qu'il n'est pas contesté que la distance pondérée qui sépare les centres d'exploitation de M. D... après les opérations litigieuses est supérieure à celle qui sépare ce centre des parcelles d'apport; qu'ainsi les dispositions de l'article 19 du code rural ont été méconnues; que, dès lors, le ministre de l'agriculture n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision du 31 juillet 1974 de la commission départementale de remembrement du Lot-et-Garonne concernant M. D....
DECIDE
Article 1er - Le recours du ministre de l'agriculture est rejeté.