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Ariane Web: Conseil d'État 22457, lecture du 14 avril 1982, ECLI:FR:CESSR:1982:22457.19820414

Décision n° 22457
14 avril 1982
Conseil d'État

N° 22457
Inédit au recueil Lebon
8ème - 3ème SSR
M. Essig, rapporteur
M. Verny, commissaire du gouvernement


Lecture du mercredi 14 avril 1982
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 6 février 1980, présentée pour M. D... E... demeurant 29 rue Guillet à Bolbec (Seine-Maritime), et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1° annule le jugement du 7 décembre 1979, par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle il a été assujetti pour la période du 1er janvier 1970 au 31 décembre 1973; 2° lui accorde la décharge de l'imposition contestée;
Vu le code général des impôts;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, la société en participation entre M. D... et M. B..., qui exploitation une agence d'affaires à Bolbec (Seine Maritime), a fait l'objet d'une imposition supplémentaire à la taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 1970 au 31 décembre 1973; que, pour demander la décharge de cette imposition, M. D..., agissant au nom de la société en participation, se borne à soutenir que l'administration fiscale ne pouvait réintégrer dans les recettes de la société une somme de 26 669 F qui avait été détournée par M. B... sans que la société fût concernée et qui, en tout cas, constituait un dépôt effectué par un client et non la rémunération de l'agence d'affaires;
Considérant, d'une part, que, par une décision en date du 26 août 1980 postérieure à l'introduction du pourvoi, le directeur des services fiscaux de Seine Maritime a accordé à M. D... un dégrèvement correspondant, en droits et en pénalités, à une réduction de 20 000 F de la base d'imposition; que, dans cette mesure, la requête est devenue sans objet;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que, s'il a été établi par l'autorité judiciaire qu'une somme de 26 669 F a été détournée et appréhendée par l'associé de M. D..., seuls 20 000 F versés au compte de cet associé ont été réintégrés par le vérificateur dans les recettes de la société en participation; que, dans ces conditions, M. D... n'est pas fondé à invoquer le détournement susmentionné pour demander une réduction de la base d'imposition supérieure à celle de 20 000 F qui lui a été accordée.
DECIDE
Article 1er - Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. D... en tant qu'elle tend à une réduction de 20 000 F de la base imposable à la taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1971.
Article 2 - Le surplus des conclusions de la requête de M. D... est rejeté.