Conseil d'État
N° 22529
Publié au recueil Lebon
9ème - 8ème SSR
M. Essig, rapporteur
M. Verny, commissaire du gouvernement
Lecture du mercredi 14 avril 1982
Vu la requête sommaire, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 8 février 1980 et le mémoire complémentaire, enregistré le 24 septembre 1980 présentés pour la xxxxx dont le siège est xxxxx, représentée par son administrateur judiciaire, et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1°) annule le jugement du 15 novembre 1979 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1965,
2°) lui accorde la décharge de l'imposition contestée,
Vu le code général des Impôts;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant que la xxxxx xxxxx demande la décharge de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1965 par voie de taxation d'office, à raison des bénéfices qu'elle a retiré d'opérations de vente de parcelles de terrains du xxxxx
Sur le principe de l'imposition:
Considérant qu'aux termes de l'article 206-2 du code général des impôts, les sociétés civiles sont passibles de l'impôt sur les sociétés "si elles se livrent à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35 du présent code"; qu'aux termes de l'article 35 du code: "I - Présentent également le caractère de bénéfices industriels et commerciaux... les bénéfices réalisés par les personnes physiques désignées ci-après: ... 3° Personnes qui procèdent au lotissement et à la vente de terrains leur appartenant, dans les conditions prévues par la législation et la règlementation applicables en matière de lotissements"; qu'il résulte de l'instruction que la société civile immobilière de construction du domaine des xxxxx a, entre 1957 et 1968, vendu 15 parcelles prélevées sur le domaine dont, par les arrêtés en date du 26 octobre 1956 et du 28 août 1959, le préfet de Seine-et-Oise avait autorisé le lotissement; qu'elle est ainsi au nombre des sociétés civiles qui, en vertu de l'article 206-2, sont passibles de l'impôt sur les sociétés;
Sur la régularité de procédure d'imposition:
Sans qu'il y ait lieu de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre:
Considérant qu'aux termes de l'article 223 du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur: "1. Les personnes morales et associations passibles de l'impôt sur les sociétés sont tenues de souscrire les déclarations prévues pour l'assiette de l'impôt sur le revenu des personnes physiques en ce qui concerne les bénéfices industriels et commerciaux... En cas d'absence de déclaration ou de déclaration tardive, la liquidation de l'impôt dû à raison des résultats de la période d'imposition est faite d'office";
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la n'a cas produit la déclaration de ses resultats de l'exercice de 1965, malgré les mises en demeure adressées par l'administration; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a procédé à la taxation d'office des résultats de l'année 1965; qu'aucune disposition applicable à cette année d'imposition n'imposait à l'administration de notifier les bases du redressement, préalablement à la taxation d'office;
Sur le bien fondé de l'imposition:
Considérant qu'il appartient à la société requérante, imposée par voie de taxation d'office ainsi qu'il vient d'être dit, d'apporter la preuve de l'exagération de la base d'imposition retenue; que, si la société soutient qu'elle était en 1965 en situation de déficit fiscal, elle produit à l'appui de cette allégation un bilan et un compte d'exploitation qui ne sont assortie d'aucune justification de nature à leur donner une valeur probante; qu'en particulier le compte d'exploitation fiat état de recettes de ventes de terrains s'élevant à 40 000 F, alors qu'il est constant et que la société requérante a elle-même admis que les quatre ventes de parcelles effectuées en 1965 ont produit une recette de 70 000 F; qu'ainsi la société requérante ne peut pas être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que xxxxx n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
DECIDE Article/ 1er: La requête de la xxxxx est rejetée.
N° 22529
Publié au recueil Lebon
9ème - 8ème SSR
M. Essig, rapporteur
M. Verny, commissaire du gouvernement
Lecture du mercredi 14 avril 1982
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête sommaire, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 8 février 1980 et le mémoire complémentaire, enregistré le 24 septembre 1980 présentés pour la xxxxx dont le siège est xxxxx, représentée par son administrateur judiciaire, et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1°) annule le jugement du 15 novembre 1979 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1965,
2°) lui accorde la décharge de l'imposition contestée,
Vu le code général des Impôts;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant que la xxxxx xxxxx demande la décharge de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1965 par voie de taxation d'office, à raison des bénéfices qu'elle a retiré d'opérations de vente de parcelles de terrains du xxxxx
Sur le principe de l'imposition:
Considérant qu'aux termes de l'article 206-2 du code général des impôts, les sociétés civiles sont passibles de l'impôt sur les sociétés "si elles se livrent à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35 du présent code"; qu'aux termes de l'article 35 du code: "I - Présentent également le caractère de bénéfices industriels et commerciaux... les bénéfices réalisés par les personnes physiques désignées ci-après: ... 3° Personnes qui procèdent au lotissement et à la vente de terrains leur appartenant, dans les conditions prévues par la législation et la règlementation applicables en matière de lotissements"; qu'il résulte de l'instruction que la société civile immobilière de construction du domaine des xxxxx a, entre 1957 et 1968, vendu 15 parcelles prélevées sur le domaine dont, par les arrêtés en date du 26 octobre 1956 et du 28 août 1959, le préfet de Seine-et-Oise avait autorisé le lotissement; qu'elle est ainsi au nombre des sociétés civiles qui, en vertu de l'article 206-2, sont passibles de l'impôt sur les sociétés;
Sur la régularité de procédure d'imposition:
Sans qu'il y ait lieu de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre:
Considérant qu'aux termes de l'article 223 du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur: "1. Les personnes morales et associations passibles de l'impôt sur les sociétés sont tenues de souscrire les déclarations prévues pour l'assiette de l'impôt sur le revenu des personnes physiques en ce qui concerne les bénéfices industriels et commerciaux... En cas d'absence de déclaration ou de déclaration tardive, la liquidation de l'impôt dû à raison des résultats de la période d'imposition est faite d'office";
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la n'a cas produit la déclaration de ses resultats de l'exercice de 1965, malgré les mises en demeure adressées par l'administration; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a procédé à la taxation d'office des résultats de l'année 1965; qu'aucune disposition applicable à cette année d'imposition n'imposait à l'administration de notifier les bases du redressement, préalablement à la taxation d'office;
Sur le bien fondé de l'imposition:
Considérant qu'il appartient à la société requérante, imposée par voie de taxation d'office ainsi qu'il vient d'être dit, d'apporter la preuve de l'exagération de la base d'imposition retenue; que, si la société soutient qu'elle était en 1965 en situation de déficit fiscal, elle produit à l'appui de cette allégation un bilan et un compte d'exploitation qui ne sont assortie d'aucune justification de nature à leur donner une valeur probante; qu'en particulier le compte d'exploitation fiat état de recettes de ventes de terrains s'élevant à 40 000 F, alors qu'il est constant et que la société requérante a elle-même admis que les quatre ventes de parcelles effectuées en 1965 ont produit une recette de 70 000 F; qu'ainsi la société requérante ne peut pas être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que xxxxx n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
DECIDE Article/ 1er: La requête de la xxxxx est rejetée.