Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 24698, lecture du 14 avril 1982, ECLI:FR:CESSR:1982:24698.19820414

Décision n° 24698
14 avril 1982
Conseil d'État

N° 24698
Inédit au recueil Lebon
8ème - 3ème SSR
M. Essig, rapporteur
M. Verny, commissaire du gouvernement


Lecture du mercredi 14 avril 1982
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 11 juin 1980, présentée par M. xxxxx demeurant xxxxx à xxxxx et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1°) annule un jugement du 24 mars 1980 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt auxquels il a été assujetti au titre de l'impôt sur le revenu des personnes physiques pour les années 1968, 1969 et au titre de l'impôt sur le revenu pour 1970, 1971; 2°) lui accorde la décharge des impositions contestées;
Vu la loi n° 77-1453 du 29 décembre 1977;
Vu le code général des impôts;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
SUR LES BENEFICES NON COMMERCIAUX:
Considérant que M. xxxxx se borne à soutenir qu'il aurait dû être averti quinze jours à l'avance de la vérification dont il allait être l'objet; qu'il ressort des pièces du dossier que le vérificateur a informé M. xxxxx, par une lettre recommandée en date du 2 mai 1973 dont il a été accusé réception le 8 mai 1973, qu'il procéderait à une vérification à partir du 10 mai suivant; que, par suite et dès lors qu'aucun texte ne précise le délai qui doit s'écouler entre l'avis de vérification et le début des opérations de vérification, M. xxxxx n'est pas fondé à prétendre que la procédure de vérification de ses bénéfices non commerciaux n'a pas été régulière;
SUR LES REVENUS DE CAPITAUX MOBILIERS:
Considérant que le service a compris, dans les revenus de M. xxxxx imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, des sommes versées par deux sociétés à son épouse à titre d'allocations pour frais d'emploi, par le motif que ces allocations n'étaient pas justifiées et au surplus n'avaient pas été déclarées; que M. xxxxx ne conteste pas le motif de ce redressement et se borne à invoquer la circonstance que ces sommes ont, à concurrence de 60 000 F, été restituées aux sociétés versantes, cette restitution résultant de paiements faits par le requérant entre les mains du Trésor public en l'acquit desdites sociétés en liquidation; que les circonstances ainsi invoquées, à les supposer établies, sont postérieures aux années d'imposition et, par suite, sans influence sur le bien-fondé des impositions litigieuses;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. xxxxx n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu des personnes physiques au titre des années 1968 et 1969 et à l'impôt sur le revenu au titre des années 1970 et 1971 auxquelles il a été assujetti.
DECIDE
ARTICLE 1er - La requête de M. xxxxx est rejetée.