Conseil d'État
N° 13187
Inédit au recueil Lebon
1ère - 4ème SSR
M. Leulmi, rapporteur
M. Dondoux, commissaire du gouvernement
Lecture du vendredi 16 avril 1982
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 3 juillet 1978 présentée par M. D... B... B.P. D2, Nouméa Cédex (Nouvelle-Calédonie), et tendant à ce que le Conseil annule la décision implicite du Haut-Commissaire de la République dans l'Océan Pacifique refusant de lui rembourser les sommes indûment prélevées sur son traitement depuis le 26 juillet 1973;
Vu le décret du 23 juillet 1967;
Vu la loi du 31 décembre 1968;
Vu la loi du 27 décembre 1974;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant que, par un recours gracieux en date du 16 février 1978, M. D... (B...) a demandé au Haut-Commissaire de la République Française dans l'Océan Pacifique que pour le calcul de sa rémunération, la retenue pour pension soit, conformément à l'article 2 du décret du 23 juillet 1967 fixant le nouveau régime de rémunération des magistrats et fonctionnaires de l'Etat en service dans les territoires d'outre-mer, comprise dans le traitement de référence auquel est appliqué le coefficient de majoration et que lui soient versées les sommes qui auraient dû lui être payées depuis le 26 juillet 1973, si ce mode de calcul avait été retenu pour l'établissement de son traitement; que M. D... défère au Conseil d'Etat par la voie du recours pour excès de pouvoir, la décision de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le Haut-Commissaire sur sa demande;
SUR L'EXCEPTION DE PRESCRIPTION OPPOSEE PAR LE SECRETAIRE D'ETAT AUX DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER:
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 "sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes... toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis"; que l'article 2 de la même loi dispose que "la prescription est interrompue par toute demande de paiement en toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance... tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l'existence au montant ou au paiement de la créance..." et qu'"un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l'interruption. Toutefois, si l'interruption résulte d'un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée"; qu'enfin, en vertu de ses articles 9 et 12, la loi du 31 décembre 1968 est entrée en vigueur le 1er janvier 1969 et est applicable aux créances nées avant le 1er janvier 1969 et non encore attentes de déchéance à cette même date;
Considérant que le fait générateur des créances dont se prévaut M. A...bert est constitué par le service fait par lui en Nouvelle Calédonie; que les droits sur lesquels ces créances sont fondées ont été ainsi acquis au cours de l'année 1973 et des années suivantes; qu'en vertu des dispositions ci-dessus rappelées de la loi du 31 décembre 1968, seule applicable, les délais de prescription ont, pour les créances nées au cours de chacune de ces années, commencé à courir le 1er janvier de l'année suivante et ont, s'ils n'étaient pas expirés, été interrompus par la demande de paiement présentée le 16 février 1978 par M. D... au Haut-Commissaire, puis par l'introduction le 3 juillet 1978 du présent pourvoi; qu'il suit de là que sont prescrites les sommes dont M. D... a demandé le versement pour la période allant du 26 juillet au 31 décembre 1973; que, dès lors, l'exception de prescription fait obstacle à ce que les conclusions du requérant puissent être accueillies en tant qu'elles tendent à l'annulation du refus du Haut-Commissaire de lui verser un rappel de traitement pour la période antérieure au 1er janvier 1974;
SUR LA LEGALITE DE LA DECISION ATTAQUEE EN TANT QU'ELLE PORTE SUR DES SOMMES NON PRESCRITES:
Considérant que le décret susvisé du 23 juillet 1967 a abrogé les dispositions du décret du 19 avril 1949 qui prévoyaient, en faveur des magistrats et des fonctionnaires de l'Etat en service dans les territoires d'outre-mer, le bénéfice d'un index de correction applicable au montant de leur traitement après déduction des retenues pour pension et sécurité sociale; que l'article 2 du décret du 23 juillet 1967 dispose: "la rémunération à laquelle pouvait prétendre les magistrats et fonctionnaires visés à l'article 1er du présent décret, lorsqu'ils sont en position de service, est égale au traitement afférent à l'indice hiérarchique détenu dans l'emploi occupé, augementé de l'indemnité de résidence et du supplément familial de traitement qu'ils percevraient s'ils étaient en service à Paris, l'ensemble étant multiplié par un coefficient de majoration propre à chaque territoire";
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la rémunération dont elles définissent les éléments doit être calculée en appliquant le coefficient de majoration prévu par le décret du 23 juillet 1967 au traitement indiciaire des intéressés; que, par suite, les retenues pour pension et sécurité sociale ne peuvent affecter ce traitement avant l'application du coefficient de correction; que, si l'article 20 de la loi du 27 décembre 1974, loi de Finances rectificative pour 1974, dispose: "le coefficient de majoration prévu par le décret du 23 juillet 1967 s'applique au montant du traitement afférent à l'indice hiérarchique détenu dans l'emploi occupé, après déduction des retenues pour pension civile et sécurité sociale", cet article ne peut, en l'absence d'une disposition expresse lui conférant une portée rétroactive, avoir pour effet de modifier, pour le passé, le sens des dispositions réglementaires applicables avant son entrée en vigueur; que M. D... est, dès lors, fondé à soutenir que la décision attaquée du Haut-Commissaire est entachée d'excès le pouvoir en tant qu'elle lui refuse le droit au bénéfice, depuis le 1er janvier 1974 d'un traitement calculé conformément aux dispositions de l'article 2 du décret du 23 juillet 1967.
DECIDE
ARTICLE 1er: La décision de rejet résultant du silence gardé par le Haut-Commissaire de la République Française sur la demande de M. D... en date du 16 février 1978 est annulée en tant qu'elle porte sur le montant du traitement dû à l'intéressé à compter du 1er janvier 1974.
ARTICLE 2: Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
N° 13187
Inédit au recueil Lebon
1ère - 4ème SSR
M. Leulmi, rapporteur
M. Dondoux, commissaire du gouvernement
Lecture du vendredi 16 avril 1982
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 3 juillet 1978 présentée par M. D... B... B.P. D2, Nouméa Cédex (Nouvelle-Calédonie), et tendant à ce que le Conseil annule la décision implicite du Haut-Commissaire de la République dans l'Océan Pacifique refusant de lui rembourser les sommes indûment prélevées sur son traitement depuis le 26 juillet 1973;
Vu le décret du 23 juillet 1967;
Vu la loi du 31 décembre 1968;
Vu la loi du 27 décembre 1974;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant que, par un recours gracieux en date du 16 février 1978, M. D... (B...) a demandé au Haut-Commissaire de la République Française dans l'Océan Pacifique que pour le calcul de sa rémunération, la retenue pour pension soit, conformément à l'article 2 du décret du 23 juillet 1967 fixant le nouveau régime de rémunération des magistrats et fonctionnaires de l'Etat en service dans les territoires d'outre-mer, comprise dans le traitement de référence auquel est appliqué le coefficient de majoration et que lui soient versées les sommes qui auraient dû lui être payées depuis le 26 juillet 1973, si ce mode de calcul avait été retenu pour l'établissement de son traitement; que M. D... défère au Conseil d'Etat par la voie du recours pour excès de pouvoir, la décision de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le Haut-Commissaire sur sa demande;
SUR L'EXCEPTION DE PRESCRIPTION OPPOSEE PAR LE SECRETAIRE D'ETAT AUX DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER:
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 "sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes... toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis"; que l'article 2 de la même loi dispose que "la prescription est interrompue par toute demande de paiement en toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance... tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l'existence au montant ou au paiement de la créance..." et qu'"un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l'interruption. Toutefois, si l'interruption résulte d'un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée"; qu'enfin, en vertu de ses articles 9 et 12, la loi du 31 décembre 1968 est entrée en vigueur le 1er janvier 1969 et est applicable aux créances nées avant le 1er janvier 1969 et non encore attentes de déchéance à cette même date;
Considérant que le fait générateur des créances dont se prévaut M. A...bert est constitué par le service fait par lui en Nouvelle Calédonie; que les droits sur lesquels ces créances sont fondées ont été ainsi acquis au cours de l'année 1973 et des années suivantes; qu'en vertu des dispositions ci-dessus rappelées de la loi du 31 décembre 1968, seule applicable, les délais de prescription ont, pour les créances nées au cours de chacune de ces années, commencé à courir le 1er janvier de l'année suivante et ont, s'ils n'étaient pas expirés, été interrompus par la demande de paiement présentée le 16 février 1978 par M. D... au Haut-Commissaire, puis par l'introduction le 3 juillet 1978 du présent pourvoi; qu'il suit de là que sont prescrites les sommes dont M. D... a demandé le versement pour la période allant du 26 juillet au 31 décembre 1973; que, dès lors, l'exception de prescription fait obstacle à ce que les conclusions du requérant puissent être accueillies en tant qu'elles tendent à l'annulation du refus du Haut-Commissaire de lui verser un rappel de traitement pour la période antérieure au 1er janvier 1974;
SUR LA LEGALITE DE LA DECISION ATTAQUEE EN TANT QU'ELLE PORTE SUR DES SOMMES NON PRESCRITES:
Considérant que le décret susvisé du 23 juillet 1967 a abrogé les dispositions du décret du 19 avril 1949 qui prévoyaient, en faveur des magistrats et des fonctionnaires de l'Etat en service dans les territoires d'outre-mer, le bénéfice d'un index de correction applicable au montant de leur traitement après déduction des retenues pour pension et sécurité sociale; que l'article 2 du décret du 23 juillet 1967 dispose: "la rémunération à laquelle pouvait prétendre les magistrats et fonctionnaires visés à l'article 1er du présent décret, lorsqu'ils sont en position de service, est égale au traitement afférent à l'indice hiérarchique détenu dans l'emploi occupé, augementé de l'indemnité de résidence et du supplément familial de traitement qu'ils percevraient s'ils étaient en service à Paris, l'ensemble étant multiplié par un coefficient de majoration propre à chaque territoire";
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la rémunération dont elles définissent les éléments doit être calculée en appliquant le coefficient de majoration prévu par le décret du 23 juillet 1967 au traitement indiciaire des intéressés; que, par suite, les retenues pour pension et sécurité sociale ne peuvent affecter ce traitement avant l'application du coefficient de correction; que, si l'article 20 de la loi du 27 décembre 1974, loi de Finances rectificative pour 1974, dispose: "le coefficient de majoration prévu par le décret du 23 juillet 1967 s'applique au montant du traitement afférent à l'indice hiérarchique détenu dans l'emploi occupé, après déduction des retenues pour pension civile et sécurité sociale", cet article ne peut, en l'absence d'une disposition expresse lui conférant une portée rétroactive, avoir pour effet de modifier, pour le passé, le sens des dispositions réglementaires applicables avant son entrée en vigueur; que M. D... est, dès lors, fondé à soutenir que la décision attaquée du Haut-Commissaire est entachée d'excès le pouvoir en tant qu'elle lui refuse le droit au bénéfice, depuis le 1er janvier 1974 d'un traitement calculé conformément aux dispositions de l'article 2 du décret du 23 juillet 1967.
DECIDE
ARTICLE 1er: La décision de rejet résultant du silence gardé par le Haut-Commissaire de la République Française sur la demande de M. D... en date du 16 février 1978 est annulée en tant qu'elle porte sur le montant du traitement dû à l'intéressé à compter du 1er janvier 1974.
ARTICLE 2: Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.