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Ariane Web: Conseil d'État 14708, lecture du 16 avril 1982, ECLI:FR:Code Inconnu:1982:14708.19820416

Décision n° 14708
16 avril 1982
Conseil d'État

N° 14708
Inédit au recueil Lebon
6ème - 2ème SSR
M. Aberkane, rapporteur
M. Robineau, commissaire du gouvernement


Lecture du vendredi 16 avril 1982
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la requête enregistrée au secrétariat du tribunal administratif de Paris le 20 septembre 1977 et le mémoire complémentaire enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 3 janvier 1980, présentés pour: 1 - l'Union des assurances de Paris Iard, 7 rue de la Beaume à Paris (2ème), 2 - l'Aigle, 12 rue de la Bourse à Paris (2ème), 3 - Assurances générales de France Iart, 33 rue la Fayette à Paris (9ème), 4 - la Confiance industrielle du Nord, 28 rue Drouot à Paris (9ème), 5 - Le Continent, 62 rue de Richelieu à Paris (2ème), 6 - Le Lloyd Continental, 8 rue Dammartin à Roubaix (Nord), 7 - The London Assurance, 7 rue de la Bourse à Paris (2ème), 8 - La Lutèce, 5 rue de Londres à Paris (9ème), 9 - La Nantaise d'Assurances Maritimes et de Transport, 53 rue Russeil à Nantes (Loire-Atlantique), 10 - Skandia Insurance Company Ltd, 3 rue d'Amboise à Paris (2ème), 11 - National Suisse (France), 79/81 rue de Clichy à Paris (9ème), 12 - La Paix, 7 rue de la Bourse à Paris (2ème), 13 - Pearl Assurance Company Ltd, 22 quai de Bacalon à Bordeaux (Gironde), 14 - The World Marine Central Insurance Company Ltd, 37 rue Vivienne à Paris (2ème), 15 - La Cordialité Baloise, 12 rue de la Bourse à Paris (2ème), 16 - La Fortune, 10 rue Vivienne à Paris (2ème), 17 - Guardian Royal Exchange Assurance Ltd, 37 rue Vivienne à Paris (2ème), 18 - La Holland, 18 rue Vivienne à Paris (2ème), 19 - La Delta Lloyd - I.A.R.D. 13/15 rue Taitbout à Paris (9ème), 20 - London And Hull Maritime Insurance Company Ltd, 18 rue Vivienne à Paris (2ème), 21 - Le Monde, 18 rue Vivienne à Paris (2ème), 22 - Le Nord, 18 rue Vivienne à Paris (2ème), 23 - Norwich Union Fire Insurance Society Ltd, 132 boulevard de Strasbourg (10ème), Le Havre Cédex, 24 - La Parisienne de Garantie, 16 rue de la Banque à Paris (2ème), 25 - La Rotterdam, 18 rue Vivienne à Paris (2ème), et tendant à ce que le tribunal administratif de Paris condamne l'Etat (Secrétariat des Postes et Télécommunications et à la Télédiffusion) à leur rembourser la somme de 617.351,62 F, augmentée des intérêts de droit à compter du 3 décembre 1976, qu'ils ont payée pour le compte du centre national pour l'exploitation des océans, à la suite d'un arrêt de la Cour d'appel de Paris du 21 octobre 1976, condamnant le centre national pour l'exploitation des océans à verser à la société Les Câbles de Lyon une indemnité destinée à réparer le préjudice subi par cette société, dont un câble sous-marin a été détérioré par les travaux de dragage sous-marins effectués par le navire "Jean Charcot";
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant qu'au cours d'une campagne de travaux océanographique une drague à roche utilisée par le "Jean Charcot" appartenant au centre national pour l'exploitation des océans (CNEXO) a, le 22 mai 1970, endommagé un cable sous-marin en voie de pose au large de la Sardaigne; que la société "Les câbles de Lyon", propriétaire de ce câble, a obtenu par jugement, confirmé en appel par la Cour de Paris le 21 octobre 1976, la condamnation du centre national pour l'exploitation des océans au versement d'une indemnité de 617.351,52 F; que les compagnies d'assurances requérantes, qui ont versé la somme dont s'agit et sont subrogés dans les droits du "CNEXO" demandent que l'Etat soit condamné à leur rembourser cette somme; qu'elles soutiennent que la détérioration du cable a pour cause la méconnaissance par le secrétariat d'Etat aux Postes et Télécommunications, des obligations lui incombant en vertu de la convention du 22 mai 1968 par laquelle il était chargé d'assurer, pour le compte du centre national pour l'exploitation des océans, la gestion administrative et logistique du "Jean Charcot";
Considérant qu'aux termes de l'article 35, ajouté au décret du 26 octobre 1849 par l'article 6 du décret du 25 juillet 1960 portant réforme de la procédure des conflits d'attribution "lorsque le Conseil d'Etat statuant au contentieux, la Cour de Cassation ou toute autre juridiction statuant souverainement et échappant ainsi au contrôle tant du Conseil d'Etat que de la Cour de Cassation, est saisi d'un litige qui présente à juger, soit sur l'action introduite, soit sur une exception, une question de compétence soulevant une difficulté sérieuse et mettant en jeu la séparation des autorités administratives et judiciaires, la juridiction saisie peut, par décision ou arrêt motivé qui n'est susceptible d'aucun recours, renvoyer au tribunal des conflits le soin de décider sur cette question de compétence"; que le litige né de l'action de l'Union des assurances de Paris et autres présente à juger une question de compétence soulevant une difficulté sérieure et de nature à justifier le recours à la procédure prévue par l'article 35 du décret du 26 octobre 1849 modifié par le décret du 25 juillet 1960; qu'il y a lieu de renvoyer au tribunal des conflits la question de savoir si l'action introduite par l'Union des assurances de Paris et autres relève ou non de la compétence de la juridiction administrative.
DECIDE
Article 1er - L'affaire est renvoyée au tribunal des conflits.
Article 2 - Il est sursis à statuer sur la requête de l'Union des assurances de Paris et autres jusqu'à ce que le tribunal des conflits ait tranché la question de savoir si le litige né de l'action de l'Union des assurances de Paris et autres dirigée contre l'Etat relève ou non de la compétence de la juridiction administrative.