Conseil d'État
N° 23168
Inédit au recueil Lebon
6ème - 2ème SSR
M. Jeanneney, rapporteur
M. Robineau, commissaire du gouvernement
Lecture du vendredi 16 avril 1982
Vu, 1°) la requête enregistrée le 18 mars 1980 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 23.168, présentée par l'association "Avenir des communes du bassin de la Siagne", représentée par son président et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1°) annule le jugement du 19 février 1980 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté en date du 22 juin 1979 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a accordé à la ville de Cannes un permis de construire un palais des festivals et des congrès; 2°) décide qu'il sera sursis à l'exécution de cet arrêté;
Vu, 2°) la requête enregistrée le 14 avril 1981 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 23.168 bis, présentée par l'association "Avenir des communes du bassin de la Siagne" et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1°) annule le jugement du 23 décembre 1980 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 22 juin 1979 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a accordé à la ville de Cannes un permis de construire un palais des festivals et des congrès; 2°) annule pour excès de pouvoir cet arrêté;
Vu le code des tribunaux administratifs;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant que les requêtes de l'association "Avenir des communes du bassin de la Siagne" sont dirigées contre deux jugements du tribunal administratif de Nice relatifs à un même arrêté; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'une même décision;
Considérant qu'aux termes de l'article R-192 du code des tribunaux administratifs "sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues à l'article R. 177. Si le jugement a été signifié par huissier de justice, le délai court à dater de cette signification à la fois contre la partie qui l'a faite et contre celle qui l'a reçue";
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement du 23 décembre 1980 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté la requête de l'association "Avenir des communes du bassin de la Siagne" contre l'arrêté du 22 juin 1979 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a délivré à la ville de Cannes un permis de construire un palais des festivals et des congrès a été notifié, à dans les conditions prévues à l'article R. 177 du code des tribunaux administratifs, à cette association qui a signé l'accusé de réception le 5 février 1981; que la requête de l'association dirigée contre ce jugement n'a été enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat que le 14 avril 1981, soit après l'expiration du délai de deux mois imparti pour faire appel par l'article 192 du même code; que, dès lors, elle n'est pas recevable et ne peut qu'être rejetée;
Considérant qu'il suit de là que la requête de l'association tendant à l'annulation du jugement en date du 19 février 1980 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution dudit arrêté est devenue sans objet.
DECIDE
Article 1er: La requête n° 23 168 bis de l'association "Avenir des communes du bassin de la Siagne" est rejetée.
Article 2: Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 23 168 de l'association "Avenir des communes du bassin de la Siagne".
N° 23168
Inédit au recueil Lebon
6ème - 2ème SSR
M. Jeanneney, rapporteur
M. Robineau, commissaire du gouvernement
Lecture du vendredi 16 avril 1982
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu, 1°) la requête enregistrée le 18 mars 1980 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 23.168, présentée par l'association "Avenir des communes du bassin de la Siagne", représentée par son président et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1°) annule le jugement du 19 février 1980 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté en date du 22 juin 1979 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a accordé à la ville de Cannes un permis de construire un palais des festivals et des congrès; 2°) décide qu'il sera sursis à l'exécution de cet arrêté;
Vu, 2°) la requête enregistrée le 14 avril 1981 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 23.168 bis, présentée par l'association "Avenir des communes du bassin de la Siagne" et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1°) annule le jugement du 23 décembre 1980 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 22 juin 1979 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a accordé à la ville de Cannes un permis de construire un palais des festivals et des congrès; 2°) annule pour excès de pouvoir cet arrêté;
Vu le code des tribunaux administratifs;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant que les requêtes de l'association "Avenir des communes du bassin de la Siagne" sont dirigées contre deux jugements du tribunal administratif de Nice relatifs à un même arrêté; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'une même décision;
Considérant qu'aux termes de l'article R-192 du code des tribunaux administratifs "sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues à l'article R. 177. Si le jugement a été signifié par huissier de justice, le délai court à dater de cette signification à la fois contre la partie qui l'a faite et contre celle qui l'a reçue";
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement du 23 décembre 1980 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté la requête de l'association "Avenir des communes du bassin de la Siagne" contre l'arrêté du 22 juin 1979 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a délivré à la ville de Cannes un permis de construire un palais des festivals et des congrès a été notifié, à dans les conditions prévues à l'article R. 177 du code des tribunaux administratifs, à cette association qui a signé l'accusé de réception le 5 février 1981; que la requête de l'association dirigée contre ce jugement n'a été enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat que le 14 avril 1981, soit après l'expiration du délai de deux mois imparti pour faire appel par l'article 192 du même code; que, dès lors, elle n'est pas recevable et ne peut qu'être rejetée;
Considérant qu'il suit de là que la requête de l'association tendant à l'annulation du jugement en date du 19 février 1980 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution dudit arrêté est devenue sans objet.
DECIDE
Article 1er: La requête n° 23 168 bis de l'association "Avenir des communes du bassin de la Siagne" est rejetée.
Article 2: Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 23 168 de l'association "Avenir des communes du bassin de la Siagne".