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Ariane Web: Conseil d'État 24357, lecture du 16 avril 1982, ECLI:FR:Code Inconnu:1982:24357.19820416

Décision n° 24357
16 avril 1982
Conseil d'État

N° 24357
Inédit au recueil Lebon
7ème - 9ème SSR
M. de Gournay, rapporteur
M. Schrameck, commissaire du gouvernement


Lecture du vendredi 16 avril 1982
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 20 mai 1980, présentée par M. A..., demeurant 6 rue Georges Eastman à Paris (13ème) et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1°) annule un jugement du 25 mars 1980 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande et ses réclamations tendant à la réduction de la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre des années 1974 à 1978 à raison d'un appartement dont il est locataire 6 rue Georges Eastman à Paris (13ème); 2°) lui accorde la réduction des impositions contestées;
Vu le code général des impôts;
Vu le code des tribunaux administratifs;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
SUR LA REGULARITE DU JUGEMENT ATTAQUE:
Considérant que M. A... a demandé au tribunal administratif la réduction de la taxe d'habitation qui lui a été assignée au titre de l'année 1974 à raison d'un appartement dont il était locataire, situé 6 rue Georges Eastman à Paris; qu'en application de l'article 1938-3 du code général des impôts, l'administration a déféré au tribunal administratif, le 10 octobre 1977, les réclamations formées par M. A... contre ses cotisations de taxe d'habitation des années 1975 et 1976 et le 16 mai 1979, les réclamations contre les cotisations des années 1977 et 1978; que le tribunal administratif n'a pas statué sur ces deux dernières réclamations; qu'ainsi le jugement attaqué est entaché sur ce point d'omission à statuer et doit être annulé de ce chef; que, dans les circonstances de l'affaire, il a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur ces dernières réclamations en même temps que sur les autres conclusions de M. A..., dont le Conseil d'Etat est saisi par l'effet dévolutif de l'appel;
EN CE QUI CONCERNE LE CHOIX DES LOCAUX DE REFERENCE ET LA DETERMINATION DU TARIF:
Considérant qu'aux termes de l'article 1503-1 du code général des impôts: "le représentant de l'administration et la commission communale des impôts directs dressent la liste des locaux de référence visés à l'article 1496, déterminent leur surface pondérée et établissent les tarifs d'évaluation correspondants. Le service des impôts procède à l'harmonisation des éléments d'évaluation de commune à commune et les arrête définitivement, sauf appel prévu dans les conditions définies au II. Il les notifie au maire qui doit, dans un délai de cinq jours, les afficher à la mairie"; que M. A... soutient que la liste des locaux de référence et la détermination des tarifs d'évaluation n'ont pas été arrêtées par la commission communale des impôts directs et que ces éléments d'évaluation n'ont pas été affichés en mairie; qu'il résulte toutefois de l'instruction, d'une part, que la commission des contributions directes de la ville de Paris a été régulièrement associée aux travaux d'évaluation concernant le quartier "la Gare" dans lequel se trouve l'immeuble de M. A... et en a approuvé les opérations par décisions des 7 avril 1971 et 8 août 1972 et, d'autre part, que la liste des locaux de référence ainsi que leur surface pondérée et les tarifs d'évaluation correspondants ont été régulièrement affichés à la mairie du 13ème arrondissement à partir du 29 septembre 1972; que, par suite, le moyen manque en fait;
Considérant que, si M. A... soutient en outre que les dispositions du décret du 28 novembre 1969, et notamment ses articles 1, 4 et 7, codifiés respectivement aux articles 324-A, 324-D et 324-G de l'annexe III au code général des impôts, méconnaîtraient les dispositions de l'article 1496 du même code, il n'apporte pas, à l'appui de ce moyen, des précisions suffisantes pour permettre d'en apprécier le bien fondé;
EN CE QUI CONCERNE LE CLASSEMENT DE L'IMMEUBLE:
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 1 496 I du code général des impôts et de l'article 324 X de l'annexe III au même code que la valeur locative des biens passibles notamment de la taxe d'habitation est déterminée par comparaison avec celle des locaux de référence choisis dans la commune pour chaque nature et catégorie de locaux, en respectant l'égalité proportionnelle des évaluations; qu'à cette fin l'administration doit, après avoir déterminé la valeur locative des locaux de référence en appliquant à la surface pondérée, arrêtée conformément aux prescriptions des articles 324 L à 324 V de l'annexe III au code général des impôts, un tarif fixé par commune ou section de commune pour chaque nature et catégorie de locaux, calculer, selon la même méthode, afin d'assurer l'égalité proportionnelle des évaluations exigée au II de l'article 324 X de l'annexe III, la surface pondérée nette des immeubles imposables et y appliquer le tarif d'évaluation correspondant à la catégorie dans laquelle ils ont été préalablement classés par comparaison avec les immeubles de référence; que l'autorité compétente doit, pour respecter les dispositions ci-dessus rappelées, affecter aux différents biens imposables la valeur locative cadastrale ainsi déterminée, sous réserve des correctifs qu'elle peut être exceptionnellement amenée à apporter à celle-ci lorsqu'il apparaît que cela est nécessaire pour respecter la règle de comparaison entre le local de référence et le local à évaluer;
Considérant, d'une part, que, si M. A... soutient que la valeur locative de son appartement, situé dans un immeuble construit en 1952 et relevant de la législation sur les habitations à loyer modéré, ne pouvait résulter que de la comparaison avec un local de référence relevant de la même législation et non pas avec un immeuble construit en 1966 et dont les loyers ne sont pas régis par les dispositions de la loi du 1er septembre 1948, il n'établit pas que le local choisi par l'administration parmi les locaux de référence retenus pour la 5ème catégorie, dans laquelle a été classé l'immeuble du requérant, ait présenté des caractéristiques notablement différentes de celles de son propre appartement, alors même que ce local ne relève pas de la législation sur les habitations à loyer modéré et n'est pas soumis aux dispositions de la loi du 1er septembre 1948; qu'en outre, eu égard aux modalités d'évaluation prévues par les dispositions précitées de l'article 1496 du code général des impôts, la circonstance que ce local de référence ait été de construction plus récente que l'immeuble litigieux n'est pas, par elle-même, de nature à entacher d'irrégularité le classement retenu;
Considérant, d'autre part, que, si M. A... conteste le classement de son immeuble en 5ème catégorie, il n'établit pas que ses caractéristiques particulières soient celles de la 6ème catégorie; que d'ailleurs, consultée à l'occasion du présent litige, la commission des contributions directes de Paris a estimé que cet immeuble devait être maintenu en 5ème catégorie;
EN CE QUI CONCERNE LE CALCUL DE LA SURFACE PONDEREE:
Considérant qu'aux termes de l'article 1496 du code général des impôts: "le tarif est appliqué à la surface pondérée du local de référence, déterminée en affectant la surface réelle de correctifs fixés par décret destinés à tenir compte de la nature des différentes parties du local ainsi que de sa situation, de son importance, de son état et de son équipement"; que, sur le fondement de ces dispositions, l'administration a, pour déterminer la surface pondérée nette de l'appartement dont M. A... était locataire, retenu la surface réelle déclarée par le constructeur, soit 64 mètres carrés, et lui a notamment appliqué un coefficient de situation générale de 0, un coefficient de situation particulière de ,005 et un coefficient d'entretien de 1,20;
Considérant qu'aux termes de l'article 324 M de l'annexe III au code général des impôts: "la surface pondérée des locaux de référence est déterminée en appliquant à leur surface réelle mesurée au sol entre murs ou séparations et arrondie au mètre carré inférieur les correctifs prévus aux articles 324 N à 324 S"; que M. A... soutient que la surface réelle de son appartement est inférieure à celle qu'a déclarée le constructeur pour les appartements du même type situés dans le même immeuble, en raison des aménagements particuliers nécessités par une cage d'ascenceur et par la présence de gaines d'aération et de conduites de gaz et d'électricité; que, les indications chiffrées fournies sur ce point par le requérant n'étant pas contestées de manière pertinente par le service, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de fixer à 59 mètres carrés la surface réelle des locaux à prendre en compte pour le calcul des cotisations en litige;
Considérant qu'en vertu du barème figurant à l'article 324 R de l'annexe III, un coefficient de situation générale de 0 correspond à une "situation ordinaire n'offrant ni avantages ni inconvénients ou dont les uns et les autres se compensent" et un coefficient de situation particulière de ,005 correspond à un immeuble placé dans une "situation bonne, offrant des avantages notoires en partie compensés par certains inconvénients"; qu'il résulte de l'instruction que l'immeuble occupé par M. A... est situé dans un quartier rénové comportant des immeubles neufs et des ensembles commerciaux et justifiant l'affectation d'un coefficient de situation générale de 0; que, la rue Georges Eastman donnant sur le square de Choisy, la proximité de cet espace vert constitue un avantage appréciable dont il n'a pas été exagérément tenu compte en faisant application d'un coefficient de situation particulière de ,005;
Considérant, en revanche, qu'un coefficient d'entretien de 1,20 déterminé conformément au barème figurant à l'article 324 Q de l'annexe III correspond à un "bon entretien" de l'immeuble et est habituellement appliqué à des constructions n'ayant besoin d'aucune réparation; que M. A... soutient, sans être contredit de manière pertinente, que la construction de son immeuble présente des défauts permanents dus à la vétusté; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de ramener à 1 la valeur de ce coefficient;
Considérant qu'aux termes de l'article 324 T de l'annexe III: "la surface pondérée totale de la partie principale est obtenue en ajoutant à sa surface pondérée nette les surfaces représentatives des éléments d'équipement en état de fonctionnement. Les équivalences superficielles sont déterminées conformément au barème suivant: ... chauffage central, par pièce et annexe d'hygiène: 2 mètres carrés"; qu'en vertu de cette disposition l'équivalence superficielle résultant du chauffage central doit être calculée en prenant en compte le nombre de pièces effectivement chauffées; qu'il résulte de l'instruction que seules les trois pièces principales de l'appartement de M. A... bénéficient du chauffage central; que, par suite, le requérant est fondé à demander la réduction de l'équivalence superficielle correspondante de dix à six mètres carrés; qu'il y a lieu, dès lors, de ramener de 35 à 31 mètres carrés le montant des équivalences superficielles de son logement;
Considérant, enfin, que, si M. A... se prévaut d'une inégalité de traitement entre les contribuables en soutenant que deux appartements semblables au sien ont été imposés d'après des valeurs locatives inférieures, la situation faite à d'autres contribuables ne peut, en tout état de cause, que demeurer sans influence sur la situation fiscale du requérant;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la surface pondérée comparative de l'appartement de M. A... doit être déterminée, pour le calcul des cotisations en litige, à partir d'une surface réelle de 59 mètres carrés, affectée d'un coefficient d'ensemble de 1,10 résultant de l'addition d'un coefficient de situation générale de 0, d'un coefficient de situation particulière de ,005, d'un coefficient d'entretien de 1, et d'un correctif de ,005, non contesté par le requérant et destiné à traduire la présence d'un ascenseur, et augmentée enfin d'une équivalence superficielle de 31 mètres carrés; que, dès lors, M. A... est fondé à demander la réduction correspondante des cotisations litigieuses ainsi que, dans la mesure où il n'est pas annulé, la réformation en ce sens du jugement attaqué.
DECIDE
ARTICLE 1er - Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 15 mars 1980 est annulé en tant que les premiers juges ont omis, dans ce jugement, de statuer sur les conclusions des réclamations de M. A... qui leur étaient transmises et qui tendaient à la réduction de la taxe d'habitation mise à la charge de ce contribuable au titre des années 1977 et 1978 à raison d'un appartement dont il est locataire 6 rue Georges Eastman à Paris (13ème).
ARTICLE 2 - La taxe d'habitation afférente à cet appartement sera calculée ainsi qu'il est dit dans les motifs de la présente décision.
ARTICLE 3 - M. A... est déchargé de la différence entre le montant des cotisations de taxe d'habitation qui lui ont été assignées au titre des années 1974 à 1978 et celui qui résulte de l'article 2 ci-dessus.
ARTICLE 4 - Dans la mesure où il n'est pas annulé, le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 25 mars 1980 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
ARTICLE 5 - Le surplus des conclusions des réclamations et de la requête de M. A... est rejeté.