Conseil d'État
N° 24388
Inédit au recueil Lebon
7ème - 9ème SSR
M. de Gournay, rapporteur
M. Schrameck, commissaire du gouvernement
Lecture du vendredi 16 avril 1982
Vu la requête sommaire enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 21 mai 1980 et le mémoire complémentaire enregistré le 4 mars 1981, présentés pour la société coopérative centrale du pays minier dont le siège est à Henin-Beaumont (Pas-de-Calais), agissant poursuites et diligences de ses dirigeants en exercice domiciliés audit siège, et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1° annule le jugement du 26 février 1980 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la restitution ou à la réduction du complément de taxes sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie pour la période du 1er janvier 1972 au 28 février 1975; 2° lui accorde la restitution et la réduction de l'imposition contestée;
Vu le code général des impôts;
Vu l'ordonnance n° 45-708 du 31 juillet 1945 et le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953;
Vu la loi n° 77-468 du 30 décembre 1977.
Considérant qu'aux termes de l'article 280 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la période d'imposition en litige: "1. La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux intermédiaire... en ce qui concerne les opérations d'achats, d'importation, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon portant sur... 2° Les produits suivants utilisés pour l'alimentation humaine et non passibles du taux réduit: boissons...";
Considérant que, comme le confirment les travaux préparatoires des lois du 6 janvier 1966 et du 24 décembre 1969, les eaux minérales et les eaux de table doivent être regardées comme des boissons au sens des dispositions précitées de l'article 280 du code et sont donc passibles du taux intermédiaire de la taxe sur la valeur ajoutée, nonobstant les dispositions du b. et du c. de l'article 279 du même code, lesquelles ne régissent que le régime d'imposition des eaux à usage domestique ou industriel, fournies par les réseaux d'adduction d'eau; qu'ainsi c'est à bon droit que l'administration a assujetti au taux intermédiaire de la taxe sur la valeur ajoutée les ventes d'eaux minérales réalisées, au cours de la période du 1er janvier 1972 au 28 février 1975, par la "société coopérative centrale du pays minier", laquelle ne peut utilement se prévaloir à l'appui de son argumentation de dispositions législatives et réglementaires qui ne sont, en tout état de cause, pas applicables à la période d'imposition en litige;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la "société coopérative centrale du pays minier" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
DECIDE
Article 1er - La requête de la "société coopérative centrale du pays minier" est rejetée.
N° 24388
Inédit au recueil Lebon
7ème - 9ème SSR
M. de Gournay, rapporteur
M. Schrameck, commissaire du gouvernement
Lecture du vendredi 16 avril 1982
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête sommaire enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 21 mai 1980 et le mémoire complémentaire enregistré le 4 mars 1981, présentés pour la société coopérative centrale du pays minier dont le siège est à Henin-Beaumont (Pas-de-Calais), agissant poursuites et diligences de ses dirigeants en exercice domiciliés audit siège, et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1° annule le jugement du 26 février 1980 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la restitution ou à la réduction du complément de taxes sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie pour la période du 1er janvier 1972 au 28 février 1975; 2° lui accorde la restitution et la réduction de l'imposition contestée;
Vu le code général des impôts;
Vu l'ordonnance n° 45-708 du 31 juillet 1945 et le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953;
Vu la loi n° 77-468 du 30 décembre 1977.
Considérant qu'aux termes de l'article 280 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la période d'imposition en litige: "1. La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux intermédiaire... en ce qui concerne les opérations d'achats, d'importation, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon portant sur... 2° Les produits suivants utilisés pour l'alimentation humaine et non passibles du taux réduit: boissons...";
Considérant que, comme le confirment les travaux préparatoires des lois du 6 janvier 1966 et du 24 décembre 1969, les eaux minérales et les eaux de table doivent être regardées comme des boissons au sens des dispositions précitées de l'article 280 du code et sont donc passibles du taux intermédiaire de la taxe sur la valeur ajoutée, nonobstant les dispositions du b. et du c. de l'article 279 du même code, lesquelles ne régissent que le régime d'imposition des eaux à usage domestique ou industriel, fournies par les réseaux d'adduction d'eau; qu'ainsi c'est à bon droit que l'administration a assujetti au taux intermédiaire de la taxe sur la valeur ajoutée les ventes d'eaux minérales réalisées, au cours de la période du 1er janvier 1972 au 28 février 1975, par la "société coopérative centrale du pays minier", laquelle ne peut utilement se prévaloir à l'appui de son argumentation de dispositions législatives et réglementaires qui ne sont, en tout état de cause, pas applicables à la période d'imposition en litige;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la "société coopérative centrale du pays minier" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
DECIDE
Article 1er - La requête de la "société coopérative centrale du pays minier" est rejetée.