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Ariane Web: Conseil d'État 24803, lecture du 16 avril 1982, ECLI:FR:Code Inconnu:1982:24803.19820416

Décision n° 24803
16 avril 1982
Conseil d'État

N° 24803
Inédit au recueil Lebon
6ème - 2ème SSR
M. CAZIN d'HONINCTHUN, rapporteur
M. ROBINEAU, commissaire du gouvernement


Lecture du vendredi 16 avril 1982
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la requête, enregistrée le 16 juin 1980, présentée par la Société "La maison Climatic", dont le siège est à Haguenau (BAS-RHIN), 2 - 4 rue Stiegelmann, représentée par son gérant en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat: - 1°) annule le jugement du 9 avril 1980 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation des délibérations du 21 juin 1977 par lesquelles le conseil municipal de Rohrwiller a refusé de renouveler une promesse de vente d'un terrain communal qui lui avait été faite et a émis un avis défavorable à un projet de lotissement par elle présenté; - 2°) annule ces décisions; - 3°) condamne la commune à lui verser une indemnité de 2.050.000 F en réparation du préjudice subi;
Vu le Code des tribunaux administratifs;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
Sur les conclusions dirigées contre la délibération du 21 juin 1977 émettant un avis défavorable sur le projet de lotissement proposé par la Société "Maison Climatic":
Considérant que la société requérante ne fait état d'aucun vice propre de cette délibération; qu'elle fai valoir seulement des moyens qui n'auraient pu être utilement invoqués qu'à l'encontre de la décision prise à la suite de la délibération; que par suite, la société n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté les conclusions sus-analysées;
Sur les conclusions dirigées contre la délibération du 21 juin 1977 refusant de renouveler une promesse de vente qui aurait été faite à la Société "Maison Climatic":
Considérant que la délibération du conse municipal de Rohrwiller refusant de renouveler une promesse de vente d'un terrain lui appartenant qui aurait été faite à la société "Maison Climatic" constitue une décision administrative susceptible d'être déférée à la juridiction administrative; que dès lors c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté les conclusions de la société "Maison Climatic" dirigées contre cette délibération comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître; que ce jugement doit être annulé en tant qu'il a rejeté ces conclusions;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la société "Maison Climatic" devant le tribunal administratif de Strasbourg;
Considérant qu'il ne ressort des pièces du dossier ni que la délibération attaquée ait méconnu des droits acquis qui seraient nés au profit de la société "Maison Climatic", ni que le conseil municipal ne soit à tort cru lié par le refus de Mme A... de vendre un terrain limitrophe;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société "Maison Climatic" n'est pas fondée à demander l'annulation de la délibération du 21 juin 1977 par laquelle le conseil municipal de Rohrwiller a refusé de renouveler la promesse de vente d'un terrain communal qui lui aurait été faite et la condamnation de la commune à lui verser une indemnité en réparation du préjudice qu'elle allègue.
DECIDE
Article 1er: Le jugement en date du 9 avril 1980 du tribunal administratif de Strasbourg est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de la société "Maison Climatic" dirigées contre la délibération du 21 juin 1977 par laquelle le conseil municipal de Rohrwiller a refusé de renouveler la promesse de vente d'un terrain qui aurait été faite à ladite société.
Article 2: Le surplus des conclusions de la requête de la société "Maison Climatic" est rejeté.