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Ariane Web: Conseil d'État 25928, lecture du 16 avril 1982, ECLI:FR:Code Inconnu:1982:25928.19820416

Décision n° 25928
16 avril 1982
Conseil d'État

N° 25928
Inédit au recueil Lebon
6ème - 2ème SSR
M. Jeanneney, rapporteur
M. Robineau, commissaire du gouvernement


Lecture du vendredi 16 avril 1982
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu le recours enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 1er août 1980, présenté par le ministre de l'Education et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1° annule l'article 5 de l'ordonnance du 18 juillet 1980 par lequel le président du tribunal administratif de Poitiers, statuant en référé, a rejeté sa demande en tant qu'elle tendait à ce que soit ordonnée une expertise en vue de déterminer si les désordres affectant les volets roulants du collège de Montguyon étaient imputables à une erreur de conception, à une défaillance dans l'exécution des travaux prévus au devis descriptif ou enfin à un défaut de surveillance; 2° ordonne cette expertise;
Vu la loi du 28 pluviôse An VIII;
Vu le code des tribunaux administratifs;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant que, postérieurement à l'introduction du recours du ministre de l'éducation, le tribunal administratif de Poitiers, par un jugement en date du 29 octobre 1980, a étendu la mission de l'expert désigné par l'ordonnance susvisée du 18 juillet 1980 à la recherche de l'imputabilité des désordres affectant les volets roulants du collège de Montguyon; que, par suite, le recours du ministre de l'éducation est devenu sans objet.
DECIDE
Article 1er - Il n'y a pas lieu de statuer sur le recours du ministre de l'éducation.