Conseil d'État
N° 26751
Inédit au recueil Lebon
6ème - 2ème SSR
M. Aberkane, rapporteur
M. Robineau, commissaire du gouvernement
Lecture du vendredi 16 avril 1982
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 30 juillet et le 27 août 1980, présentés par M. A... D..., retraité à Verteuil-sur-Charente (Charente), et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1°) annule le jugement en date du 2 juillet 1980, par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 25 septembre 1979 de la commission départementale de réorganisation foncière et de remembrement de la Charente, relative au remembrement de ses terres sur le territoire de la commune de Poursac; 2°) annule ladite décision;
Vu le code rural;
Vu le code des tribunaux administratifs;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant que le requérant n'a présenté devant le tribunal administratif de Poitiers aucun moyen relatif à la légalité externe de la décision attaquée de la commission départementale de remembrement et de réorganisation foncière de la Charente; qu'il n'est donc pas recevable à invoquer, pour la première fois devant le Conseil d'Etat le moyen tiré de ce qu'il n'aurait pas été convoqué devant ladite commission;
Considérant que le conseil municipal seul compétent en vertu de l'article 26-1 du code rural, n'a décidé que la suppression partielle d'un chemin rural desservant une des ses parcelles; que par suite la commission départementale de réorganisation foncière et de remembrement ne pouvait accueillir la demande de M. A... tendant à se voir attribuer la partie du chemin rural qui subsistait;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la parcelle qualifiée de jardin par M. A... présente les caractères d'un terrain à affectation spéciale dont l'article 20 code rural prescrit la réattribution au propriétaire;
Considérant que la destruction, par les autorités municipales, alléguée du mur de clôture de la propriété de M. A... ne se rattache pas aux opérations de remembrement de la commune de Poursac et n'est donc pas susceptible d'entacher la légalité de la décision de la commission départementale;
Considérant que l'arrêté préfectoral du 24 janvier 1977 devenu définitif a fixé le périmètre des opérations de remembrement sur le territoire de la commune de Poursac; que le requérant n'est, par suite, pas fondé à soutenir qu'une partie de ses bois, aurait dû échapper aux opérations de remembrement;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté, que le remembrement, dont les effets doivent s'apprécier dans son ensemble, et non parcelle par parcelle, a amélioré les conditions d'exploitation des terres appartenant à l'intéressé et a respecté la règle d'équivalence, conformément aux dispositions des articles 19 et 21 du code rural;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.
DECIDE
Article 1er: Le recours de M. A... est rejeté.
N° 26751
Inédit au recueil Lebon
6ème - 2ème SSR
M. Aberkane, rapporteur
M. Robineau, commissaire du gouvernement
Lecture du vendredi 16 avril 1982
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 30 juillet et le 27 août 1980, présentés par M. A... D..., retraité à Verteuil-sur-Charente (Charente), et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1°) annule le jugement en date du 2 juillet 1980, par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 25 septembre 1979 de la commission départementale de réorganisation foncière et de remembrement de la Charente, relative au remembrement de ses terres sur le territoire de la commune de Poursac; 2°) annule ladite décision;
Vu le code rural;
Vu le code des tribunaux administratifs;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant que le requérant n'a présenté devant le tribunal administratif de Poitiers aucun moyen relatif à la légalité externe de la décision attaquée de la commission départementale de remembrement et de réorganisation foncière de la Charente; qu'il n'est donc pas recevable à invoquer, pour la première fois devant le Conseil d'Etat le moyen tiré de ce qu'il n'aurait pas été convoqué devant ladite commission;
Considérant que le conseil municipal seul compétent en vertu de l'article 26-1 du code rural, n'a décidé que la suppression partielle d'un chemin rural desservant une des ses parcelles; que par suite la commission départementale de réorganisation foncière et de remembrement ne pouvait accueillir la demande de M. A... tendant à se voir attribuer la partie du chemin rural qui subsistait;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la parcelle qualifiée de jardin par M. A... présente les caractères d'un terrain à affectation spéciale dont l'article 20 code rural prescrit la réattribution au propriétaire;
Considérant que la destruction, par les autorités municipales, alléguée du mur de clôture de la propriété de M. A... ne se rattache pas aux opérations de remembrement de la commune de Poursac et n'est donc pas susceptible d'entacher la légalité de la décision de la commission départementale;
Considérant que l'arrêté préfectoral du 24 janvier 1977 devenu définitif a fixé le périmètre des opérations de remembrement sur le territoire de la commune de Poursac; que le requérant n'est, par suite, pas fondé à soutenir qu'une partie de ses bois, aurait dû échapper aux opérations de remembrement;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté, que le remembrement, dont les effets doivent s'apprécier dans son ensemble, et non parcelle par parcelle, a amélioré les conditions d'exploitation des terres appartenant à l'intéressé et a respecté la règle d'équivalence, conformément aux dispositions des articles 19 et 21 du code rural;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.
DECIDE
Article 1er: Le recours de M. A... est rejeté.