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Ariane Web: Conseil d'État 27304, lecture du 16 avril 1982, ECLI:FR:CESJS:1982:27304.19820416

Décision n° 27304
16 avril 1982
Conseil d'État

N° 27304
Inédit au recueil Lebon
10ème SSJS
M. Bissara, rapporteur
M. Stirn, commissaire du gouvernement


Lecture du vendredi 16 avril 1982
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 29 août 1980, présentée par M. A... C..., demeurant 147, rue Jules Garde à Roubaix et tendant à ce que le Conseil: 1°) annule la décision du 25 juin 1980 par laquelle la Commission du Contentieux de l'indemnisation d'Amiens a rejeté son recours dirigé contre la décision du Directeur Général de l'Agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer du 23 juin 1977; 2°) annule ladite décision du Directeur général de l'Agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer;
Vu la loi du 15 juillet 1970 et le décret du 9 mars 1971;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu le loi du 30 décembre 1977.
Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée à la requête de M. A... C...:
Considérant que M. A... C... ne conteste pas que la décision par laquelle le directeur général de l'Agence nationale pour l'indemnisation des français d'Outre-Mer a fixé le montant de l'indemnité qui lui est due lui a été notifiée le 23 juin 1977; que dès lors, en application de l'article 8 du décret du 9 mars 1971, le délai du recours contre cette décision expirait le 24 août 1977; que, d'une part, si l'intéressé a adressé le 16 août 1977 une lettre au directeur général de l'agence, cette lettre qui se borne à proférer des insultes et ne conclut pas à l'annulation de la décision litigieuse ne saurait être regardée comme un recours gracieux de nature à interrompre le délai du recours contentieux; que, d'autre part, si M. A... C... a formé, contre cette décision, un recours gracieux fondé sur des erreurs qui auraient été commises dans l'appréciation de la consistance des biens dont il a été dépossédé, ce recours gracieux, présenté le 13 septembre 1977, n'a pu avoir pour effet de rouvrir à son profit le délai de recours contentieux; que, dans ces conditions, la requête qu'il a présentée le 22 novembre 1977 contre la décision implicite de rejet résultant du silence gardé sur son recours gracieux par le directeur général de l'Agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer était tardive et, par suite, irrecevable; qu'ainsi M. A... C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, en date du 25 juin 1980 la commission du contentieux de l'indemnisation d'Amiens a rejeté cette requête.
DECIDE
Article 1er: La requête de M. A... C... est rejetée.