Conseil d'État
N° 29497
Inédit au recueil Lebon
7ème - 9ème SSR
M. de Gournay, rapporteur
M. Schrameck, commissaire du gouvernement
Lecture du vendredi 16 avril 1982
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 6 janvier 1981, présentée par M. C..., demeurant 11, quai Paul Bert à Tours (Indre-et-Loire) et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1° - annule le jugement du 12 novembre 1980 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en réduction du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1969 au 30 septembre 1972, par avis de mise en recouvrement du 1er octobre 1974; 2° - lui accorde la réduction de l'imposition contestée;
Vu le code général des impôts;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant que M. C... demande la réduction de l'imposition supplémentaire à la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1969 au 30 septembre 1972, à raison des redressements apportés par l'administration au chiffre d'affaires d'un commerce de teinturerie qu'il exploitait à Rennes (Ille-et-Vilaine);
Sur la réqularité de la procédure devant le tribunal administratif:
Considérant que, si M. C... soutient qu'il n'a pas été mis en mesure de répondre au dernier mémoire de l'administration, enregistré au tribunal administratif le 24 octobre 1980, soit cinq jours avant l'audience au cours de laquelle l'affaire a été appelée, il ressort de l'examen de ce document que celui-ci ne faisait que reprendre un moyen de défense déjà largement développé par l'administration dans ses productions précédentes; qu'ainsi le requérant n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué a été rendu à la suite d'une procédure d'instruction irrégulière;
Sur le bien-fondé de l'imposition:
En ce qui concerne le redevable de la taxe:
Considérant qu'aux termes de l'article 283 du code général des impôts: "la taxe sur la valeur ajoutée doit être acquittée par les personnes qui réalisent les opérations imposables";
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le supplément de taxe sur la valeur ajoutée litigieux a été établi à raison des opérations portées sur une comptabilité occulte tenue par le gérant salarié chargé par M. C..., qui réside à Tours, de diriger l'exploitation du fonds de commerce de teinturerie sis à Rennes, ladite comptabilité occulte ayant révélé une importante dissimulation des recettes de l'entreprise; que le requérant soutient que les opérations litigieuses, dont il ne conteste pas la matérialité, ont été réalisées à son insu par le gérant et que celui-ci les a faites pour son propre compte;
Considérant qu'il ressort des constatations énoncées dans un arrêt de la Cour d'Appel de Rennes en date du 12 mai 1977, rendu en matière pénale et devenu définitif, constatations auxquelles s'attache une autorité absolue de chose jugée, que la dissimulation de recettes susmentionnée, méthodiquement organisée par le gérant, s'était étendue sur une période de dix-huit années, comprenant celle des impositions faisant l'objet du présent litige, et que M. C... devait être regardé comme co-auteur des agissements dudit gérant; que le requérant n'est dès lors pas fondé à soutenir qu'il ignorait les opérations litigieuses et que, ne les ayant pas réalisées lui-même, il n'était pas redevable de la taxe sur la valeur ajouté afférente à ces opérations;
En ce qui concerne le montant de l'imposition:
Considérant qu'il est constant que l'administration a établi l'imposition litigieuse en ajoutant aux recettes déclarées les recettes résultant du dépouillement de la comptabilité occulte de l'entreprise; que, dès lors, les critiques formulées par M. C... à l'encontre de la méthode employée par le vérificateur pour s'assurer du caractère vraisemblable du montant de recettes qu'il avait retenu, méthode qui conduisait d'ailleurs à un résultat supérieur, sont inopérantes; que le requérant n'apporte pas la preuve, qui lui incombe dès lors que sa comptabilité était dépourvue de valeur probante, de l'exagération des bases d'impositions retenues;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
DECIDE
Article 1er - La requête de M. C... est rejetée.
N° 29497
Inédit au recueil Lebon
7ème - 9ème SSR
M. de Gournay, rapporteur
M. Schrameck, commissaire du gouvernement
Lecture du vendredi 16 avril 1982
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 6 janvier 1981, présentée par M. C..., demeurant 11, quai Paul Bert à Tours (Indre-et-Loire) et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1° - annule le jugement du 12 novembre 1980 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en réduction du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1969 au 30 septembre 1972, par avis de mise en recouvrement du 1er octobre 1974; 2° - lui accorde la réduction de l'imposition contestée;
Vu le code général des impôts;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant que M. C... demande la réduction de l'imposition supplémentaire à la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1969 au 30 septembre 1972, à raison des redressements apportés par l'administration au chiffre d'affaires d'un commerce de teinturerie qu'il exploitait à Rennes (Ille-et-Vilaine);
Sur la réqularité de la procédure devant le tribunal administratif:
Considérant que, si M. C... soutient qu'il n'a pas été mis en mesure de répondre au dernier mémoire de l'administration, enregistré au tribunal administratif le 24 octobre 1980, soit cinq jours avant l'audience au cours de laquelle l'affaire a été appelée, il ressort de l'examen de ce document que celui-ci ne faisait que reprendre un moyen de défense déjà largement développé par l'administration dans ses productions précédentes; qu'ainsi le requérant n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué a été rendu à la suite d'une procédure d'instruction irrégulière;
Sur le bien-fondé de l'imposition:
En ce qui concerne le redevable de la taxe:
Considérant qu'aux termes de l'article 283 du code général des impôts: "la taxe sur la valeur ajoutée doit être acquittée par les personnes qui réalisent les opérations imposables";
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le supplément de taxe sur la valeur ajoutée litigieux a été établi à raison des opérations portées sur une comptabilité occulte tenue par le gérant salarié chargé par M. C..., qui réside à Tours, de diriger l'exploitation du fonds de commerce de teinturerie sis à Rennes, ladite comptabilité occulte ayant révélé une importante dissimulation des recettes de l'entreprise; que le requérant soutient que les opérations litigieuses, dont il ne conteste pas la matérialité, ont été réalisées à son insu par le gérant et que celui-ci les a faites pour son propre compte;
Considérant qu'il ressort des constatations énoncées dans un arrêt de la Cour d'Appel de Rennes en date du 12 mai 1977, rendu en matière pénale et devenu définitif, constatations auxquelles s'attache une autorité absolue de chose jugée, que la dissimulation de recettes susmentionnée, méthodiquement organisée par le gérant, s'était étendue sur une période de dix-huit années, comprenant celle des impositions faisant l'objet du présent litige, et que M. C... devait être regardé comme co-auteur des agissements dudit gérant; que le requérant n'est dès lors pas fondé à soutenir qu'il ignorait les opérations litigieuses et que, ne les ayant pas réalisées lui-même, il n'était pas redevable de la taxe sur la valeur ajouté afférente à ces opérations;
En ce qui concerne le montant de l'imposition:
Considérant qu'il est constant que l'administration a établi l'imposition litigieuse en ajoutant aux recettes déclarées les recettes résultant du dépouillement de la comptabilité occulte de l'entreprise; que, dès lors, les critiques formulées par M. C... à l'encontre de la méthode employée par le vérificateur pour s'assurer du caractère vraisemblable du montant de recettes qu'il avait retenu, méthode qui conduisait d'ailleurs à un résultat supérieur, sont inopérantes; que le requérant n'apporte pas la preuve, qui lui incombe dès lors que sa comptabilité était dépourvue de valeur probante, de l'exagération des bases d'impositions retenues;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
DECIDE
Article 1er - La requête de M. C... est rejetée.