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Ariane Web: Conseil d'État 29853, lecture du 16 avril 1982, ECLI:FR:CESJS:1982:29853.19820416

Décision n° 29853
16 avril 1982
Conseil d'État

N° 29853
Inédit au recueil Lebon
10ème SSJS
M. Bissara, rapporteur
M. Stirn, commissaire du gouvernement


Lecture du vendredi 16 avril 1982
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 14 janvier 1981, présentée pour Mlle G..., D..., Mme veuve B... D..., Mlle H... D... et Mlle F... D..., demeurant à Saint-Maurice-sur-Mortagne (Vosges), et pour Mlle A... D..., demeurant à Nancy, 15 rue Saint-Nicolas, agissant en qualité d'héritiers de M. B... D... et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1°) annule le jugement en date du 9 octobre 1980 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté les demandes présentées par Mlle G... D..., d'une part, au nom de la succession de M. B... D... et, d'autre part, par Mme veuve B... D... et Mlles Marie-Thérèse, Jeanine et Agnès D... et tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale de remembrement des Vosges en date du 8 novembre 1977 relative aux opérations de remembrement dans la commune de Saint-Maurice-sur-Mortagne; 2°) annule ladite décision de la commission départementale de remembrement des Vosges;
Vu le code rural;
Vu le code des tribunaux administratifs;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
Sur la recevabilité de la demande présentée au tribunal administratif de Nancy par certains héritiers de M. B... D...:
Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que les héritiers de M. B... D... ont déféré par deux actions successives à la censure du tribunal administratif de Nancy la décision de la commission départementale de remembrement des Vosges du 8 novembre 1977, notifiée le 25 février 1978; que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, la seconde action introduite le 9 mars 1979, soit après l'expiration du délai du recours contentieux, par certains cohéritiers agissant en leur nom propre, constituait une demande distincte de celle qui avait été régulièrement formée au nom de l'ensemble de la succession; qu'ainsi c'est à bon droit que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a décidé que cette demande tardive n'était pas recevable;
Sur la légalité de la décision du 8 novembre 1977:
Considérant en premier lieu qu'il est constant que l'arrêté préfectoral du 28 avril 1968 qui a institué une commission communale de remembrement dans la commune de Saint-Maurice sur Mortagne a été régulièrement porté à la connaissance des intéressés et n'a pas été attaqué par eux dans le délai du recours contenieux; que, dès lors, la légalité de cet arrêté, qui n'a pas un caractère réglementaire, ne saurait plus être utilement contestée devant le juge de l'excès de pouvoir; qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 9 mars 1961, la commission départementale a qualité "pour modifier le remembrement ou pour en provoquer la modification ainsi que pour fixer l'ordre dans lequel les travaux de remembrement sont effectués... "; que de ces dispositions il résulte que les décisions de la commission départementale se substituent à celles de la commission communale critiquées devant elle; que, par suite, les vices dont seraient entachées les délibérations ou les décisions de la commission communale sont sans influence sur la légalité des décisions de la commission départementale; que, dès lors, c'est à bon droit que le tribunal administratif a jugé que les consorts D... ne pouvaient utilement invoquer, à l'appui de leur demande dirigée contre la décision de la commission départementale les irrégularités dont seraient entachées soit la constitution même de la commission communale créée par l'arrêté du 28 avril 1968, soit la procédure suivie devant cet organisme;
Considérant, en second lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article 29 du décret du 7 janvier 1942 que, pour préciser la nature et l'étendue des droits de chaque propriétaire sur les parcelles soumises au remembrement et déterminer l'apport de chacun des intéressés, la commission communale de remembrement doit se fonder sur les énonciations cadastrales; qu'ainsi la commission ne pouvait tenir compte, pour apprécier les apports de M. B... D... d'échanges amiables de culture auxquels il aurait procédé avant le remembrement et dont il est constant qu'ils n'ont jamais été régularisés;
Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission départementale se soit fondée sur des faits matériellement inexacts ou ait commis une erreur d'appréciation en déterminant le tracé d'un fossé sur les lots ZB 13 et ZB 14 procédant du regroupement de nombreuses parcelles et dont les conditions d'exploitation n'ont pas été aggravées par la présence de cet ouvrage;
Considérant, en quatrième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission départementale, qui a d'ailleurs fait procéder à une visite des lieux pour examiner la grief des requérants, se soit fondée sur les faits matériellement inexacts ou ait commis une erreur d'appréciation en délimitant le lot ZB 35 (devenu ZB 39) dont les conditions d'exploitation ne sont pas aggravées par le tracé de ses limites; qu'ainsi c'est à bon droit que le tribunal administratif a rejeté le moyen des intéressés sans ordonner une mesure d'instruction;
Considérant, en cinquième lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 19 du code rural n'a pas été soumis à l'examen de la commission départementale; qu'ainsi ce moyen ne peut être invoqué devant le juge de l'excès de pouvoir;
Considérant, en sixième lieu, que, d'une part, il ne ressort pas de la comparaison des valeurs de productivité des apports, s'élevant à 21.220,35 points et des attributions, s'élevant à 21.226,35 points, que la règle d'équivalence n'ait pas été respectée; que, d'autre part, si les requérants soutiennent que cette équivalence n'aurait pas été respectée classe par classe, ce moyen qui n'a pas été soumis à l'examen de la commission départementale ne peut être invoqué devant le juge de l'excès de pouvoir;
Considérant, enfin, que la circonstance que la composition de la commission départementale n'a pas été indiquée sur l'extrait de la décision qui a été notifiée aux interessés est sans influence sur la légalité de cette décision administrative;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les consorts D... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de la décision du 8 novembre 1977.
DECIDE
Article 1er: La requête des consorts D... est rejetée.