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Ariane Web: Conseil d'État 30256, lecture du 16 avril 1982, ECLI:FR:Code Inconnu:1982:30256.19820416

Décision n° 30256
16 avril 1982
Conseil d'État

N° 30256
Inédit au recueil Lebon
6ème - 2ème SSR
M. Jeanneney, rapporteur
M. Robineau, commissaire du gouvernement


Lecture du vendredi 16 avril 1982
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la requête sommaire enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 20 janvier 1981, et le mémoire complémentaire, enregistré le 26 mai 1981, présentés pour la société anonyme "Le Sully d'Auteuil", dont le siège social est 78 rue d'Auteuil à Paris (16ème), représentée, par Me A. Sagette, syndic à son règlement judiciaire, et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1° annule l'article 1er de l'ordonnance du 5 janvier 1981 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Paris a ordonné, à la demande de la société nationale des chemins de fer français (S.N.C.F.), à la société "Le Sully d'Auteuil" de vider les locaux qu'elle occupe à la gare d'Auteuil-Boulogne dans un délai de 48 heures à compter de la date de notification du jugement; 2° rejette la demande présentée par la S.N.C.F. devant le président du tribunal administratif de Paris;
Vu le code des tribunaux administratifs;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant qu'aux termes de l'article R. 102 du code des tribunaux administratifs: "Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue peut, sur simple requête qui sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, ordonner toutes mesures utiles sans faire préjudice au principal et sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative";
Considérant que si la concession d'occupation du domaine public ferroviaire en vertu de laquelle la société "Le Sully d'Auteuil" exploitait un restaurant situé dans les locaux de la gare d'Auteuil-Boulogne est expirée depuis le 30 septembre 1980, il ne résulte pas de l'instruction que la libération des lieux occupés sans droit par cette société ait présenté un caractère d'urgence; que, par suite, la société "Le Sully d'Auteuil" est fondée à soutenir que c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Paris lui a ordonné, à la demande de la société nationale des chemins de fer français, de vider lesdits locaux dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance attaquée.
DECIDE
Article 1er - L'article 1er de l'ordonnance du vice-président du tribunal administratif de Paris en date du 5 janvier 1981 est annulé.
Article 2 - La demande présentée par la société nationale des chemins de fer français devant le vice-président du tribunal administratif de Paris en tant qu'elle tendait à ce que soit ordonnée la libération des locaux du restaurant "Le Sully d'Auteuil" est rejetée.