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Ariane Web: Conseil d'État 35126, lecture du 16 avril 1982, ECLI:FR:CESJS:1982:35126.19820416

Décision n° 35126
16 avril 1982
Conseil d'État

N° 35126
Inédit au recueil Lebon
10ème SSJS
M. Silicani, rapporteur
M. Stirn, commissaire du gouvernement


Lecture du vendredi 16 avril 1982
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la requête sommaire, enregistrée le 23 juin 1981 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et le mémoire complémentaire, enregistré le 22 octobre 1981, présentés pour M. et Mlle C..., demeurant à Willer Harskirchen (Bas-Rhin), tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1°) annule le jugement, en date du 3 avril 1981, par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale de remembrement du Bas-Rhin en date du 13 décembre 1977; 2°) annule ladite décision;
Vu le code rural;
Vu le code des tribunaux administratifs;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de première instance tendait à l'annulation de la décision de la commission départementale de réorganisation foncière et de remembrement du Bas-Rhin en date du 13 décembre 1977 en tant qu'elle n'a pas réattribué à M. D... C... une des parcelles que celui-ci avait apportée au remembrement; que Mlle A... C... n'avait pas intérêt a contester sur ce point ladite décision; qu'elle n'est donc pas fondée à se plaindre du fait que la demande a été déclarée irrecevable en tant qu'elle en était l'auteur;
Considérant, d'autre part, que si M. D... C... affirme que la parcelle litigieuse était une de celles qui doivent être réattribuées en application des dispositions de l'article 20.5 du code rural, il ressort des pièces du dossier que la source qui se trouve sur cette parcelle n'a fait l'objet que d'aménagements mineurs ne comportant ni véritable captage, ni canalisation; qu'elle ne confère pas ainsi à la parcelle le caractère d'un terrain à utilisation spéciale au sens des dispositions sus-évoquées;
Considérant, dès lors et sans qu'il soit besoin d'ordonner un supplément d'instruction, que ni M. ni Mlle C... ne sont fondés à demander l'annulation du jugement attaqué.
DECIDE
Article 1er: La requête de M. et Mlle C... est rejetée.