Conseil d'État
N° 36369
Inédit au recueil Lebon
7ème - 9ème SSR
M. de Gournay, rapporteur
M. Schrameck, commissaire du gouvernement
Lecture du vendredi 16 avril 1982
Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 6 août 1981, présentée par M. xxxxx demeurant xxxxx et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1°) annule un jugement du 29 mai 1981 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1972 à 1976 dans les rôles de la ville de xxxxx; 2°) lui accorde la décharge des impositions contestées;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant qu'aux termes de l'article 35-A du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition 1976: "... Les profits réalisés par les personnes qui cèdent des immeubles ou fractions d'immeubles bâtis ou non bâtis autres que des terrains visés à l'article 150 ter-I-3, qu'elles ont acquis ou fait construire depuis moins de dix ans, sont soumis à l'impôt sur le revenu au titre de bénéfices industriels et commerciaux, à moins qu'elles justifient que l'achat ou la construction n'a pas été fait dans une intention spéculative"; qu'en application des dispositions précitées, M. xxxxx a été assujetti à l'impôt sur le revenu à raison de la plus value qu'il a réalisée lors de la vente, par acte en date du 15 avril 1976 et pour le prix de 100.000 F, d'un terrain de 2.430 m2 portant une maison d'habitation, sis à xxxxx qu'il avait acheté le 10 juin 1971 pour le prix de 10.000F;
Considérant, d'une part, que M. qui ne peut bénéficier de la présomption prévue au 2ème alinéa de l'article 35-A du code général des impôts, soutient que la vente de cette maison, qui avait été acquise à titre de résidence secondaire, était justifiée par l'impossibilité dans laquelle il se serait trouvé d'obtenir gratuitement l'adduction en eau potable, comme il estimait pouvoir y prétendre en vertu des conditions d'acquisition; qu'il résulte toutefois de l'instruction qu'en raison de l'état de la maison lors de son achat, M. xxxxx ne pouvait ignorer l'importance des frais qu'il aurait à y exposer; qu'il a d'ailleurs effectivement engagé des travaux de restauration pour un montant de 36.590 F; qu'en alléguant, dans ces conditions, que la seule dépense supplémentaire concernant l'adduction en eau potable, laquelle a d'ailleurs été supportée en 1977 par le nouveau propriétaire pour un montant de 15.288 F, l'aurait contraint à vendre sa maison, M. xxxxx n'établit pas qu'il aurait acquis cette maison sans intention spéculative;
Considérant, d'autre part, que M. xxxxx invoque, sur le fondement de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts, une instruction ministérielle du 20 septembre 1972 aux termes de laquelle pourront être exonérées les "mutations motivées par un cas de force majeure ou par des évènements totalement imprévisibles lors de l'acquisition, sans qu'il y ait lieu de se préoccuper des intentions originelles du vendeur"; que la circonstance alléguée par le contribuable, ainsi qu'il a été dit plus haut, n'était pas totalement imprévisible lors de l'acquisition et ne constitue pas un cas de force majeure; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions précitées de l'instruction du 20 septembre 1972;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. xxxxx n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti, à raison de la plus-value susmentionnée et en bénéficiant de l'étalement prévu à l'article 163 du code général des impôts, au titre des années 1972 à 1976.
DECIDE
Article 1er: La requête de M. xxxxx est rejetée.
N° 36369
Inédit au recueil Lebon
7ème - 9ème SSR
M. de Gournay, rapporteur
M. Schrameck, commissaire du gouvernement
Lecture du vendredi 16 avril 1982
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 6 août 1981, présentée par M. xxxxx demeurant xxxxx et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1°) annule un jugement du 29 mai 1981 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1972 à 1976 dans les rôles de la ville de xxxxx; 2°) lui accorde la décharge des impositions contestées;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant qu'aux termes de l'article 35-A du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition 1976: "... Les profits réalisés par les personnes qui cèdent des immeubles ou fractions d'immeubles bâtis ou non bâtis autres que des terrains visés à l'article 150 ter-I-3, qu'elles ont acquis ou fait construire depuis moins de dix ans, sont soumis à l'impôt sur le revenu au titre de bénéfices industriels et commerciaux, à moins qu'elles justifient que l'achat ou la construction n'a pas été fait dans une intention spéculative"; qu'en application des dispositions précitées, M. xxxxx a été assujetti à l'impôt sur le revenu à raison de la plus value qu'il a réalisée lors de la vente, par acte en date du 15 avril 1976 et pour le prix de 100.000 F, d'un terrain de 2.430 m2 portant une maison d'habitation, sis à xxxxx qu'il avait acheté le 10 juin 1971 pour le prix de 10.000F;
Considérant, d'une part, que M. qui ne peut bénéficier de la présomption prévue au 2ème alinéa de l'article 35-A du code général des impôts, soutient que la vente de cette maison, qui avait été acquise à titre de résidence secondaire, était justifiée par l'impossibilité dans laquelle il se serait trouvé d'obtenir gratuitement l'adduction en eau potable, comme il estimait pouvoir y prétendre en vertu des conditions d'acquisition; qu'il résulte toutefois de l'instruction qu'en raison de l'état de la maison lors de son achat, M. xxxxx ne pouvait ignorer l'importance des frais qu'il aurait à y exposer; qu'il a d'ailleurs effectivement engagé des travaux de restauration pour un montant de 36.590 F; qu'en alléguant, dans ces conditions, que la seule dépense supplémentaire concernant l'adduction en eau potable, laquelle a d'ailleurs été supportée en 1977 par le nouveau propriétaire pour un montant de 15.288 F, l'aurait contraint à vendre sa maison, M. xxxxx n'établit pas qu'il aurait acquis cette maison sans intention spéculative;
Considérant, d'autre part, que M. xxxxx invoque, sur le fondement de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts, une instruction ministérielle du 20 septembre 1972 aux termes de laquelle pourront être exonérées les "mutations motivées par un cas de force majeure ou par des évènements totalement imprévisibles lors de l'acquisition, sans qu'il y ait lieu de se préoccuper des intentions originelles du vendeur"; que la circonstance alléguée par le contribuable, ainsi qu'il a été dit plus haut, n'était pas totalement imprévisible lors de l'acquisition et ne constitue pas un cas de force majeure; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions précitées de l'instruction du 20 septembre 1972;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. xxxxx n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti, à raison de la plus-value susmentionnée et en bénéficiant de l'étalement prévu à l'article 163 du code général des impôts, au titre des années 1972 à 1976.
DECIDE
Article 1er: La requête de M. xxxxx est rejetée.