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Ariane Web: Conseil d'État 36464, lecture du 16 avril 1982, ECLI:FR:Code Inconnu:1982:36464.19820416

Décision n° 36464
16 avril 1982
Conseil d'État

N° 36464
Inédit au recueil Lebon
7ème - 9ème SSR
M. Magniny, rapporteur
M. Schrameck, commissaire du gouvernement


Lecture du vendredi 16 avril 1982
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 11 août 1981, présentée par la société "xxxxx", société anonyme dont le siège est à xxxxx (xxxxx), représentée par son Président-directeur général en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1° - annule le jugement du 1er juin 1981 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés et d'impôt sur le revenu au titre des années 1971 à 1974 et de majoration exceptionnelle au titre de 1973 auxquels elle a été assujettie dans les rôles de la ville de xxxxx; 2° - lui accorde la décharge des impositions contestées
Vu le code général des impôts;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
En ce qui concerne l'impôt sur les société:
Sur la régularité de la procédure d'imposition:
Considérant qu'après avoir procédé à une première vérification de la comptabilité de la société anonyme "xxxxx -" en matière d'impôts directs portant sur les exercices 1967 à 1970, l'administration était en droit, d'une part, sans méconnaître les dispositions de l'article 1649 Septième B du code général des impôts, de procéder à une vérification portant sur les exercices 1971 à 1975, d'autre part, pour faciliter la reconstitution des bénéfices, d'effectuer des comparaisons entre les deux périodes; que, contrairement à ce que soutient la société requérante, les redressements notifiés le 8 avril 1976 n'ont pas été ajoutés à ceux qui avaient été déjà notifiés le 18 décembre 1975, mais leur ont été régulièrement substitués;
Sur le bien-fondé des impositions:
Considérant que, les redressements litigieux ayant été établis conformément à l'avis de la commission départementale, la société "xxxxx" supporte, en vertu des dispositions de l'article 1649 quinquies A du code général des impôts, la charge d'apporter tous éléments, comptables ou autres, de nature à permettre d'apprécier le chiffre qui doit effectivement être retenu comme base d'imposition;
Considérant, d'une part, que la société requérant ne peut se fonder à cet effet sur sa comptabilité, celle-ci étant dépourvue de valeur probante en raison des irrégularités qui l'affectent et qui résultent notamment de la comptabilisation globale des recettes journalières, de l'absence de brouillard de caisse et de toute autre pièce justificative;
Considérant, d'autre part, que si la société "xxxxx" soutient que les marges de bénéfice brut retenues par l'administration pour redresser les bénéfices réalisés sur les préparations florales est exagéré, elle n'apporte aucun élément de nature à établir que le coefficient déterminé par l'administration à partir d'une reconstitution du prix de revient et appliqué aux quatre années vérifiées serait excessif, compte tenu des résultats antérieurs et des usages de la profession; que la circonstance qu'un coefficient inférieur aurait été accepté pour la période correspondant à ces exercices en matière de taxe sur la valeur ajoutée ne constitue par la preuve exigée; qu'il n'apparaît pas qu'une expertise permettrait d'obtenir une meilleure appréciation des bénéfices réalisés; qu'ainsi les prétentions de la société requérante relatives aux impositions supplémentaires à l'impôt sur les sociétés qui lui ont été assignées ne peuvent qu'être écartées;
En ce qui concerne l'impôt sur le revenu et la majoration exceptionnelle:
Considérant qu'aux termes de l'article 117 du code général des impôts: "au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu'il résulte des déclarations de la personne morale visée à l'article 116, celle-ci est invitée à fournir à l'administration, dans un délai de trente jours, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l'excédent de distribution. En cas de refus ou à défaut de réponse dans ce délai, les sommes correspondantes, augmentées du complément de distribution qui résulte de la prise en charge de l'impôt par la personne morale versante, sont soumises, au nom de ladite personne morale, à l'impôt sur le revenu au taux prévu à l'article 197 IV";
Considérant qu'il n'est pas contesté que la société "xxxxx" a été invitée à faire connaître l'identité des bénéficiaires des excédents de distribution correspondant aux rehaussements de ses bénéfices imposables et qu'elle n'a pas répondu à cette demande; que ni la circonstance que l'administration avait adressé aux associés de la société, du chef de ces mêmes rehaussements, des notifications de redressements au titre de l'impôt sur le revenu en même temps qu'elle invitait la société à faire connaître le nom des bénéficiaires de la distribution, ni le fait que la société avait désigné ces bénéficiaires pour la précédente période vérifiée ne sont de nature à faire obstacle à l'application des dispositions précitées de l'article 117; que, par suite, c'est à bon droit que les sommes dont il s'agit ont été soumises à l'impôt sur le revenu au nom de la société requérante ainsi qu'à la majoration exceptionnelle au titre de l'année 1973;
Considérant que de tout ce qui précède il résulte que la société anonyme "xxxxx" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
DECIDE
Article 1er - La requête de la société anonyme "xxxxx" est rejetée.