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Ariane Web: Conseil d'État 25305, lecture du 19 avril 1982, ECLI:FR:CESSR:1982:25305.19820419

Décision n° 25305
19 avril 1982
Conseil d'État

N° 25305
Inédit au recueil Lebon
8ème - 3ème SSR
M. Groux, rapporteur
M. Léger, commissaire du gouvernement


Lecture du lundi 19 avril 1982
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 15 juillet 1980, présentée par M. xxxxx et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1°) annule le jugement du 12 juin 1980 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôts sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1971, 1972, 1973 et 1974; 2°) lui accorde la décharge des impositions litigieuses;
Vu le code général des impôts;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant que M. xxxxx fait appel du jugement du 12 juin 1980 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1971, 1972, 1973 et 1974 et des pénalités correspondantes;
Sur le dégrèvement intervenu:
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que, par une décision du 13 août 1979, postérieure à l'introduction de la demande devant le tribunal administratif, le directeur des services fiscaux a prononcé une réduction de 4487 F sur les droits et pénalités en litige; que, dans cette mesure, la demande était devenue sans objet; qu'en omettant de le constater dans son jugement et en rejetant l'ensemble des prétentions de M. xxxxx, le tribunal administratif s'est mépris sur l'étendue du litige dont il demeurait saisi; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il rejette celle des conclusions de la demande qui tendait à la décharge des droits et pénalités en question, d'évoquer ces conclusions et de constater qu'il n'y a lieu d'y statuer;
Sur le surplus des conclusions de la requête:
Considérant que, par acte enregistré le 26 décembre 1964, la société civile immobilière du château de Seysses, dont M. xxxxx est l'un des associés, a donné à bail à la société à responsabilité limitée "xxxxx", dont M. xxxxx est à la foit le gérant et le directeur salarié, un ensemble d'immeubles à usage de clinique psychiatrique; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de la société à responsabilité limitée, l'administration a estimé, d'une part, que les loyers versés par cette société à la société civile immobilière aucours des exercices clos les 30 juin 1971, 1972, 1973 et 1974, excédaient la valeur locative réelle des immeubles loués et constituaient ainsi, pour partie, une libéralité consentie au bailleur, d'autre part, que l'avantage en nature résultant pour M. xxxxx de la mise à sa disposition gratuite par la société à responsabilité limitée d'un logement de fonction avait fait l'objet d'une évaluation insuffisante dans les déclarations de revenus souscrites par M. xxxxx; qu'en conséquence lesdits revenus ont fait l'objet de deux rehaussements, l'un dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers à raison de la fraction, qui serait revenue à M. xxxxx, en tant qu'associé de la société civile immobilière, de la libéralité consentie à cette dernière par la société à responsabilité limitée, l'autre, dans la catégorie des traitements et salaires, à raison de l'avantage en nature susmentionné;
En ce qui concerne les sommes imposées dans la catégorie de revenus des capitaux mobiliers:
Considérant que, sur ce point, M. xxxxx se borne, dans sa requête, à demander au Conseil d'Etat de tirer les conséquences de la décision qu'il rendra sur la requête de la société à responsabilité limitée "xxxxx" visant le complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie par suite de la réintégration dans ses bases d'imposition du supplément de loyer mentionné plus haut; que les conclusions ainsi présentées par M. xxxxx, par référence à une requête qui concerne un autre litige et dont le texte n'est pas joint à ses propres mémoires, ne sont pas suffisamment motivées et sont, par suite, irrecevables;
En ce qui concerne le montant de l'avantage en nature imposé dans la catégorie des traitements et salaires:
Considérant que la valeur locative du logement dont M. xxxxx a la disposition à titre gratuit comme médecin et directeur salarié de la clinique du château de Seysses constitue pour lui un avantage en nature; que, si l'intéressé est soumis, en contrepartie, à des sujétions particulières dans l'accomplissement de son service, l'avantage ainsi concédé a précisément pour objet de tenir compte de ces sujétions professionnelles; qu'ainsi, alors même que M. xxxxx était logé par nécessité absolue de service, la valeur locative réelle de son logement constituait, contrairement à ce qu'il prétend, un élément de rémunération à inclure dans ses revenus imposables des années litigieuses, en vertu de l'article 82 du code général des impôts;
Considérant que M. xxxxx, qui s'est borné tant en première instance qu'en appel, à critiquer le principe de l'assujettissement à l'impôt de l'avantage en nature résultant pour lui de la disposition gratuite d'un logement de fonction, a reconnu, en cours d'instance, que l'administration n'avait pas fait une évaluation exagérée de cet avantage en fixant initialement son montant à 8 400 F pour chacune des années 1971 à 1974; qu'il en est ainsi, à plus forte raison, des montants, moins élevés, de 5 700 F au titre de 1971, de 6 300 F au titre de 1972, de 7 700 F au titre de 1973, auxquels cette évaluation a été remenée au cours de l'instance devant le tribunal administratif, et qui ont motivé la réduction des droits et pénalités prononcée d'office par la décision, mentionnée plus haut, du directeur des services fiscaux;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. xxxxx n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
DECIDE
Article 1er: Le jugement susvisé du tribunal administratif de Toulouse du 12 juin 1980 est annulé en tant qu'il rejette celles des conclusions de la demande de M. xxxxx qui tendaient à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu et des pénalités auxquels l'intéressé a été assujetti au titre des années 1971, 1972 et 1973 et dont il a été dégrevé d'office par décision du directeur régional des impôts de Toulouse du 13 août 1979.
Article 2: Il n'y a lieu de statuer sur les conclusions mentionnées à l'article précédent.
Article 3: Le surplus des conclusions de la requête de M. xxxxx est rejeté.