Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 25917, lecture du 19 avril 1982, ECLI:FR:CESSR:1982:25917.19820419

Décision n° 25917
19 avril 1982
Conseil d'État

N° 25917
Inédit au recueil Lebon
8ème - 3ème SSR
M. Groux, rapporteur
M. Léger, commissaire du gouvernement


Lecture du lundi 19 avril 1982
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 1er août 1980, présentée par Mme veuve xxxxx demeurant xxxxx et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1° annule le jugement du 12 juin 1980 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôts sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1971, 1972, 1973 et 1974; 2° lui accorde la décharge des impositions litigieuses;
Vu le code général des impôts;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant qu'aux termes de l'article 1945-1 du code général des impôts: "Les réclamations relatives aux impôts sur les revenus et taxes accessoires ainsi qu'aux amendes fiscales se rapportant à ces impôts et taxes sont jugées en séance non publiqu"; que cette disposition, qui est également applicable en matière d'impôt sur les sociétés, fait obstacle à ce qu'un tribunal administratif ayant à statuer sur des demandes distinctement formées par deux contribuables contestant chacun des impositions qui lui sont propres, motive son jugement sur l'une par référence au jugement rendu sur l'autre, quel que soit le lien existant entre les deux affaires; qu'une telle irrégularité est d'ordre public;
Considérant que la requête de Mme xxxxx devant le tribunal administratif de Toulouse était dirigée contre les suppléments d'impôt sur le revenu qui lui avaient été assignés à raison de la fraction qui lui serait revenue, en tant qu'associée de la société civile immobilière du xxxxx de la libéralité consentie à cette société par la société à responsabilité limité "xxxxx", qui, selon l'administration, lui versait un loyer excessif; que, pour statuer sur la requête de Mme xxxxx le tribunal administratif s'est référé au jugement qu'il rendait sur la requête de la société à responsabilité limitée au sujet de l'impôt sur les sociétés mis à la charge de cette dernière; qu'ainsi le jugement attaqué a méconnu la règle posée à l'article 1945-1 précité et doit être annulé;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et d'examiner immédiatement les conclusions en décharge de Mme xxxxx
Considérant que, pour déterminer le montant de la libéralité consentie, selon elle, à la société civile propriétaire des locaux par la société à responsabilité limitée "xxxxx l'administration a évalué leur valeur locative réelle à partir de la valeur locative cadastrale qui leur avait été attribuée lors de la première révision générale des évaluations des propriétés bâties effectuée en application de la loi du 2 février 1968; qu'elle a ainsi fixé cette valeur locative à 230 000 F pour l'exercice clos en 1971, à 260 000 F pour l'exercice clos en 1972, à 290 000 F pour l'exercice clos en 1973 et à 330 000 F pour l'exercice clos en 1974, alors que les loyers effectivement versés s'étaient élevés à 360 000 F pour chacun des deux premiers exercices, à 390 000 F pour le troisième et à 420 000 F pour le dernier;
Considérant qu'aucune disposition législative ne fait obstacle à ce que la valeur locative cadastrale soit utilisée pour évaluer le montant du loyer normalement dû par un locataire à son bailleur, à la condition toutefois qu'il soit établi dans chaque cas, sous le contrôle du juge de l'impôt, que, compte tenu des éléments pris en compte, cette méthode était de nature à permettre de déterminer avec une précision suffisante la valeur locative réelle des immeubles concernés;
Considérant que les éléments dont l'administration fait état pour démontrer qu'en l'espèce la valeur locative réelle des immeubles loués était inférieure au montant des loyers effectivement versés ne sont ni assez précis, ni assez pertinents pour établir que cette valeur locative réelle était au plus égale aux montants qu'elle a retenus à partir de la méthode ci-dessus rappelée; qu'il y a lieu, dès lors, d'ordonner une expertise en vue de déterminer la valeur locative réelle des immeubles concernés, au cours des exercices litigieux, notamment par comparaison avec les prix normalement pratiqués, à la même époque, pour des locaux de nature, d'importance et d'emplacement comparables.
DECIDE
Article 1er - Le jugement susvisé du tribunal administratif de Toulouse en date du 12 juin 1980 est annulé.
Article 2 - Il sera, avant de statuer sur la demande présentée par Mme xxxxx devant le tribunal administratif de Toulouse, procédé par un expert désigné par le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, à une expertise en vue de déterminer, par comparaison avec les prix normalement pratiqués à la même époque pour des locaux de nature, d'importance et d'emplacement comparables, la valeur locative réelle, au cours de chacun des exercices de la société locataire clos respectivement les 30 juin 1971, 1972, 1973 et 1974, des immeubles loués par la société civile immobilière du xxxxx à la société à responsabilité limitée xxxxx.
Article 3 - L'expert prêtera serment par écrit ou devant le secrétaire de la section du Contentieux du Conseil d'Etat; le rapport d'expertise devra être déposé au secrétariat du contentieux dans le délai de quatre mois suivant la prestation de serment.
Article 4 - Les frais d'expertise sont réservés pour y être statué en fin d'instance.