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Ariane Web: Conseil d'État 21220, lecture du 21 avril 1982, ECLI:FR:CESSR:1982:21220.19820421

Décision n° 21220
21 avril 1982
Conseil d'État

N° 21220
Inédit au recueil Lebon
2ème - 6ème SSR
M. Olivier, rapporteur
M. Genevois, commissaire du gouvernement


Lecture du mercredi 21 avril 1982
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la requête sommaire enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 28 novembre 1979 et le mémoire complémentaire enregistré le 30 avril 1980 présentés pour la société immobilière d'économie mixte de la région parisienne Secteur Sud-Est dénommée SEMISE, dont le siège social est à l'Hôtel de Ville de Vitry-sur-Seine (Val-de-Marne), représentée par son président en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1° annule le jugement du 11 juillet 1979 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une indemnité de 4 330 040 F pour rupture d'engagement et de 697 536 F pour retard de paiement et tendant également à ce que le département du Val-de-Marne soit condamné à lui verser une indemnité de 643 739 F pour retard du paiement; 2° condamne l'Etat à lui verser les indemnités réclamées en première instance avec les intérêts de droit et condamne également le département du Val-de-Marne à lui verser l'indemnité réclamée en première instance avec les intérêts de droit;
Vu le code des tribunaux administratif;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 65-29 du 11 janvier 1965: "Sauf en matière de travaux publics, la juridiction administrative ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision"...;
Considérant que la demande présentée au tribunal administratif de Paris tendait à la réparation du préjudice résultant pour la société immobilière d'économie mixte de la région parisienne-secteur Sud-Est des fautes qu'auraient commises les agents de l'Etat et du département du Val-de-Marne en refusant d'exécuter ou en exécutant tardivement des engagements financiers pris en vue de réaliser une opération de rénovation urbaine; que cette contestation n'est pas au nombre de celles qui, en application de l'article 1er du décret du 11 janvier 1965, peuvent être portées directement devant le juge;
Considérant que la société immobilière d'économie mixte n'apporte, à l'appui de ses affirmations, aucun élément de nature à rapporter la preuve qu'une décision de rejet, implicite ou explicite, soit intervenue de la part de l'Etat ou du département préalablement à la saisine par ses soins de la juridiction administrative;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le ministre de l'équipement et de l'aménagement du territoire a, dans ses premières observations au tribunal administratif enregistrées le 8 août 1977, conclu, à titre principal, à l'irrecevabilité de la demande de la société présentée par le maire de Vitry-sur-Seine qui n'avait pas le pouvoir d'exercer l'action judiciaire au nom de la société et que ce n'est qu'à titre subsidiaire qu'il a conclu au rejet de la requête comme non fondée; qu'après régularisation de la requête de la société par son président en exercice désigné par le Conseil d'administration, le ministre, dans des observations complémentaires en défense enregistrées le 12 juin 1979 a, à nouveau, conclu à titre principal à l'irrecevabilité du recours faute de décision préalable; que, de son côté, le préfet du Val-de-Marne agissant au nom du département a, dans l'unique mémoire en défense, qu'il a adressé au tribunal et qui a été enregistré le 6 septembre 1977, opposé à la demande de la société une fin de non-recevoir tirée du défaut de décision administrative préalable; que, dès lors, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que le ministre de l'Equipement et de l'Aménagement du territoire et le département du Val-de-Marne avaient conclu à titre principal devant le tribunal administratif au rejet de sa requête comme mal fondée et que leurs conclusions devaient être regardées comme constituant des décisions administratives de rejet susceptibles de lier le contentieux devant la juridiction administrative; qu'il résulte de tout ce qui précède que c'est à bon droit que le tribunal administratif de Paris a, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, rejeté la demande de la société comme irrecevable.
DECIDE
Article 1er - La requête de la société immobilière d'économie mixte de la région parisienne Secteur Sud-Est est rejetée.