Conseil d'État
N° 22239
Inédit au recueil Lebon
10ème - 2ème SSR
M. Bissara, rapporteur
M. Biancarelli, commissaire du gouvernement
Lecture du mercredi 21 avril 1982
Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 28 janvier 1980, et le mémoire complémentaire enregistré le 9 avril 1980, présentés pour Mlle C... B..., demeurant à "La Bessagne" à Poussan (Hérault), et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1° annule le jugement du 14 novembre 1979 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de l'Etat, du département de l'Hérault et de la commune de Poussan à lui verser une indemnité de 65 325,36 F augmentée des intérêts en réparation du dommage résultant pour elle de l'inondation du 25 octobre 1975; 2° condamne lesdites collectivités publiques à lui verser une indemnité de 65 325,36 F augmentée des intérêts légaux à compter du 18 novembre 1976 et des intérêts des intérêts;
Vu le code des tribunaux administratifs;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant que pour demander réparation du préjudice résultant de l'inondation dont elle a été victime le 25 octobre 1976, à la suite de pluies importantes, Mlle B... soutient que le dommage subi par son immeuble aurait été aggravé par l'exhaussement et la déviation de la route nationale n° 113, récemment entrepris par l'Etat ainsi que par le défaut d'entretien des fossés collecteurs des eaux pluviales en aval de sa propriété;
Considérant, d'une part, qu'il est constant que l'immeuble de la requérante est situé au point bas d'un vaste bassin versant; que la disposition des lieux a entraîné de nombreuses inondations contre lesquelles d'ailleurs Mlle B... a tenté de se prémunir en aménageant son immeuble; qu'il résulte de l'instruction que, si les travaux routiers de l'Etat ont accru dans une proportion de l'ordre de 3 % la superfice du bassin versant dont les eaux confluent sur la propriété endommagée, une buse, très largement dimensionnée, assure aux eaux le franchissement de l'ouvrage public et leur déversement dans le réseau de fossés qui drainent ledit bassin; qu'il résulte également de l'instruction qu'à l'époque du dommage cette buse ainsi que les autres canalisations aménagées sous les ouvrages publics routiers faisaient l'objet d'un entretien normal permettant le libre écoulement des eaux; que, dans ces conditions, ni l'existence dudit ouvrage, ni l'état des canalisations n'ont contribué à aggraver le dommage subi par Mlle B...;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que les fossés qui drainent les eaux du bassin versant en aval de la propriété endommagée ne sont ni des cours d'eau domaniaux ni des ouvrages publics; qu'ainsi le défaut d'entretien de ces fossés alors qu'il n'est pas allégué que le préfet aurait manqué à ses obligations à cet égard ne peut donner naissance à un dommage de travaux publics;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat, du département de l'Hérault et de la commune de Poussan à réparer les dommages qu'elle a subi.
DECIDE
Article 1er - La requête de Mlle B... est rejetée.
N° 22239
Inédit au recueil Lebon
10ème - 2ème SSR
M. Bissara, rapporteur
M. Biancarelli, commissaire du gouvernement
Lecture du mercredi 21 avril 1982
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 28 janvier 1980, et le mémoire complémentaire enregistré le 9 avril 1980, présentés pour Mlle C... B..., demeurant à "La Bessagne" à Poussan (Hérault), et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1° annule le jugement du 14 novembre 1979 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de l'Etat, du département de l'Hérault et de la commune de Poussan à lui verser une indemnité de 65 325,36 F augmentée des intérêts en réparation du dommage résultant pour elle de l'inondation du 25 octobre 1975; 2° condamne lesdites collectivités publiques à lui verser une indemnité de 65 325,36 F augmentée des intérêts légaux à compter du 18 novembre 1976 et des intérêts des intérêts;
Vu le code des tribunaux administratifs;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant que pour demander réparation du préjudice résultant de l'inondation dont elle a été victime le 25 octobre 1976, à la suite de pluies importantes, Mlle B... soutient que le dommage subi par son immeuble aurait été aggravé par l'exhaussement et la déviation de la route nationale n° 113, récemment entrepris par l'Etat ainsi que par le défaut d'entretien des fossés collecteurs des eaux pluviales en aval de sa propriété;
Considérant, d'une part, qu'il est constant que l'immeuble de la requérante est situé au point bas d'un vaste bassin versant; que la disposition des lieux a entraîné de nombreuses inondations contre lesquelles d'ailleurs Mlle B... a tenté de se prémunir en aménageant son immeuble; qu'il résulte de l'instruction que, si les travaux routiers de l'Etat ont accru dans une proportion de l'ordre de 3 % la superfice du bassin versant dont les eaux confluent sur la propriété endommagée, une buse, très largement dimensionnée, assure aux eaux le franchissement de l'ouvrage public et leur déversement dans le réseau de fossés qui drainent ledit bassin; qu'il résulte également de l'instruction qu'à l'époque du dommage cette buse ainsi que les autres canalisations aménagées sous les ouvrages publics routiers faisaient l'objet d'un entretien normal permettant le libre écoulement des eaux; que, dans ces conditions, ni l'existence dudit ouvrage, ni l'état des canalisations n'ont contribué à aggraver le dommage subi par Mlle B...;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que les fossés qui drainent les eaux du bassin versant en aval de la propriété endommagée ne sont ni des cours d'eau domaniaux ni des ouvrages publics; qu'ainsi le défaut d'entretien de ces fossés alors qu'il n'est pas allégué que le préfet aurait manqué à ses obligations à cet égard ne peut donner naissance à un dommage de travaux publics;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat, du département de l'Hérault et de la commune de Poussan à réparer les dommages qu'elle a subi.
DECIDE
Article 1er - La requête de Mlle B... est rejetée.