Conseil d'État
N° 22436
Inédit au recueil Lebon
10ème - 2ème SSR
M. Bissara, rapporteur
M. Biancarelli, commissaire du gouvernement
Lecture du mercredi 21 avril 1982
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 5 février 1980, et les mémoires complémentaires enregistrés les 6 octobre 1980 et 19 novembre 1980, présentés pour Mme B... et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1° - annule la lettre du 5 octobre 1979 par laquelle le conseiller culturel auprès de l'ambassade de France au Japon à fait savoir à l'exposant qu'il seramis fin à sa mission au Japon à compter de la fin de l'année scolaire 1979-1980;
2° - annule l'arrêté en date du 25 juillet 1980 par lequel le ministre des affaires étrangères a mis fin à la mission au Japon de Mme B... à compter du 15 septembre 1980;
Vu le décret du 5 mai 1950 et du 28 mars 1967;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945;
Vu le décret du 30 septembre 1953 modifié par les décrets des 30 juillet 1963, 13 juin 1966 et 28 janvier 1969;
Vu le décret du 30 juillet 1963;
Vu le décret du 30 novembre 1953 modifié notamment par les décrets des 27 décembre 1960, 30 juillet 1963 et 22 février 1972;
Vu l'ordonnance du 30 décembre 1977.
Sur les conclusions dirigées contre la lettre du 19 octobre 1979:
Considérant que Mme B... détachée par arrêté auprès du ministre des affaires étrangères pour occuper un poste d'enseignement à l'étranger demande l'annulation de la lettre en date du 5 octobre 1979 par laquelle le conseiller culturel de l'ambassade de France à Tokyo a fait part à l'intéressée de l'intention de l'administration de mettre un terme à sa mission au Japon dès la fin de l'année scolaire 1979-1980; que cette lettre ne présente pas le caractère d'une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir; que, par suite, ces conclusions sont irrecevables;
Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté en date du 25 juillet 1980:
Considérant qu'en application de l'article 37 du code des tribunaux administratifs, le tribunal administratif de Paris est compétent pour connaître des conclusions dirigées contre l'arrêté du 25 juillet 1980 par lequel le ministre des affaires étrangères a mis fin à compter du 15 septembre 1980 à la mission de la requérante, dès lors que, contrairement à ce que soutient le ministre, ces conclusions ne sont pas manifestement irrecevables.
DECIDE
Article 1er - Les conclusions de la requête susvisée de Mme B... dirigées contre la lettre du conseiller culturel de l'ambassade de France à Tokyo en date du 5 octobre 1979 sont rejetées.
Article 2 - Le jugement des conclusions de la requête de Mme B... dirigées contre l'arrêté du ministre des affaires étrangères en date du 25 juillet 1980 est attribué au tribunal administratif de Paris.
N° 22436
Inédit au recueil Lebon
10ème - 2ème SSR
M. Bissara, rapporteur
M. Biancarelli, commissaire du gouvernement
Lecture du mercredi 21 avril 1982
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 5 février 1980, et les mémoires complémentaires enregistrés les 6 octobre 1980 et 19 novembre 1980, présentés pour Mme B... et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1° - annule la lettre du 5 octobre 1979 par laquelle le conseiller culturel auprès de l'ambassade de France au Japon à fait savoir à l'exposant qu'il seramis fin à sa mission au Japon à compter de la fin de l'année scolaire 1979-1980;
2° - annule l'arrêté en date du 25 juillet 1980 par lequel le ministre des affaires étrangères a mis fin à la mission au Japon de Mme B... à compter du 15 septembre 1980;
Vu le décret du 5 mai 1950 et du 28 mars 1967;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945;
Vu le décret du 30 septembre 1953 modifié par les décrets des 30 juillet 1963, 13 juin 1966 et 28 janvier 1969;
Vu le décret du 30 juillet 1963;
Vu le décret du 30 novembre 1953 modifié notamment par les décrets des 27 décembre 1960, 30 juillet 1963 et 22 février 1972;
Vu l'ordonnance du 30 décembre 1977.
Sur les conclusions dirigées contre la lettre du 19 octobre 1979:
Considérant que Mme B... détachée par arrêté auprès du ministre des affaires étrangères pour occuper un poste d'enseignement à l'étranger demande l'annulation de la lettre en date du 5 octobre 1979 par laquelle le conseiller culturel de l'ambassade de France à Tokyo a fait part à l'intéressée de l'intention de l'administration de mettre un terme à sa mission au Japon dès la fin de l'année scolaire 1979-1980; que cette lettre ne présente pas le caractère d'une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir; que, par suite, ces conclusions sont irrecevables;
Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté en date du 25 juillet 1980:
Considérant qu'en application de l'article 37 du code des tribunaux administratifs, le tribunal administratif de Paris est compétent pour connaître des conclusions dirigées contre l'arrêté du 25 juillet 1980 par lequel le ministre des affaires étrangères a mis fin à compter du 15 septembre 1980 à la mission de la requérante, dès lors que, contrairement à ce que soutient le ministre, ces conclusions ne sont pas manifestement irrecevables.
DECIDE
Article 1er - Les conclusions de la requête susvisée de Mme B... dirigées contre la lettre du conseiller culturel de l'ambassade de France à Tokyo en date du 5 octobre 1979 sont rejetées.
Article 2 - Le jugement des conclusions de la requête de Mme B... dirigées contre l'arrêté du ministre des affaires étrangères en date du 25 juillet 1980 est attribué au tribunal administratif de Paris.