Conseil d'État
N° 24588
Inédit au recueil Lebon
10ème - 2ème SSR
M. Bissara, rapporteur
M. Biancarelli, commissaire du gouvernement
Lecture du mercredi 21 avril 1982
Vu la requête sommaire, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 2 juin 1980, et le mémoire complémentaire enregistré le 19 octobre 1980, présentés pour la commune de Pousthomy (Aveyron) représentée par son maire en exercice, et tendant à ce que le Conseil: 1°) annule le jugement en date du 3 avril 1980, par lequel le tribunal administratif de Toulouse l'a condamnée à payer à M. B... A... la somme de 34.520 F en réparation du préjudice qui lui avait été causé par l'arrachage d'une canalisation d'eau et a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de M. A... à lui payer une indemnité de 2.000 F pour procédure abusive; 2°) rejette la demande présentée par M. A... au tribunal administratif de Toulouse; 3°) condamne M. A... à lui verser une indemnité de 2000 F pour procédure abusive; 4°) à titre subsidiaire, ordonne une expertise en vue de déterminer les causes de la rupture de la canalisation litigieuse ainsi que l'étendue du préjudice invoqué par M. A...;
Vu la loi du 28 pluviose an VIII;
Vu le code rural;
Vu le code de l'administration communale;
Vu la loi du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
Sur la responsabilité:
Considérant, d'une part, qu'il est constant que la canalisation approvisionnant en eau la propriété de M. A... a été rompue au cours de l'exécution de travaux sur le chemin rural des Estours appartenant à la commune de Pousthomy; que si la commune soutient qu'elle ne serait pas le maître d'ouvrage de ces travaux, il résulte de l'instruction que ceux-ci ont été décidés par une délibération du conseil municipal en date du 2 novembre 1973 et exécutés pour le compte de la commune; qu'ainsi, et nonobstant la circonstance que ces travaux ont bénéficié de concours financiers recueillis par le syndicat intercommunal à vocation multiple de Saint-Sernin sur Rance, ils ont le caractère de travaux publics de la commune et sont de nature à engager la responsabilité de cette dernière à raison des dommages causés par leur exécution;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction et notamment de l'expertise, à laquelle il a été régulièrement et complètement procédé, que la réparation effectuée quelques jours après l'accident par le maire de la commune qui a remplacé la section endommagée de la canalisation n'a pas permis le rétablissement de la circulation d'eau dans cette dernière; qu'il n'appartenait pas à la victime, qui n'a pas commis de faute de nature à exonérer la commune de la responsabilité qu'elle a encourue à raison de la rupture de la canalisation et de la privation d'eau qui en a résulté, de procéder aux pompages destinés à purger et à réamorcer l'ouvrage dont le fonctionnement a été interrompu; qu'il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a condamné la commune à réparer les conséquences dommageables de la rupture de la canalisation de M. A...;
Sur le préjudice:
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que l'assèchement pendant 46 mois de la canalisation litigieuse n'a pas détérioré celle-ci qui assure depuis sa réparation l'écoluement normal des eaux; qu'ainsi la commune est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif l'a condamnée au titre de remplacement de cette canalisation à verser une somme de 6.520 F aux consorts A...;
Considérant en second lieu, que si la famille A... a demandé réparation du préjudice résultant pour elle de la privation d'eau dans l'habitation qui lui sert de résidence secondaire, il résulte de l'instruction que, pendant toute la période d'interruption de leur alimentation en eau, elle a bénéficié, pour ses usages ménagers, d'un branchement, gracieusement autorisé sur la source de ses voisins; qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice subi du chef de l'interruption litigieuse dans l'habitation en l'évaluant à 1000 F;
Considérant, en revanche, qu'il résulte de l'intruction que les consorts A... exploitaient certaines parcelles de leur propriété en vue d'en vendre les produits sur le marché d'Albi où ils étaient titulaires de deux loges à cet effet; que le branchement provisoire dont ils ont bénéficié était réservé à l'usage ménager et ne leur a pas permis d'irriguer ces parcelles et qu'ils ont ainsi été privés de ressources correspondant à la vente de leur production; qu'il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l'évaluant à 11.400 F;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Pousthomy est fondée à soutenir que l'indemnité qu'elle a été condamnée à verser à M. A... par le jugement attaqué doit être ramenée à 12.400 F;
Sur les conclusions de la commune tendant à la condamnation de M. A... à lui verser des dommages-intérêts;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune n'est pas fondée à demander que M. A... soit condamné à lui verser 2.000 F de dommages-intérêts pour "procédure abusive".
DECIDE
Article 1er - L'indemnité que la commune de Pousthomy a été condamnée à verser à M. A... par le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 3 avril 1980 est ramenée à 12.400 F.
Article 2 - Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 3 avril 1980 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 - Le surplus des conclusions de la requête de la commune de Pousthomy et le recours incident des consorts A... sont rejetés.
N° 24588
Inédit au recueil Lebon
10ème - 2ème SSR
M. Bissara, rapporteur
M. Biancarelli, commissaire du gouvernement
Lecture du mercredi 21 avril 1982
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête sommaire, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 2 juin 1980, et le mémoire complémentaire enregistré le 19 octobre 1980, présentés pour la commune de Pousthomy (Aveyron) représentée par son maire en exercice, et tendant à ce que le Conseil: 1°) annule le jugement en date du 3 avril 1980, par lequel le tribunal administratif de Toulouse l'a condamnée à payer à M. B... A... la somme de 34.520 F en réparation du préjudice qui lui avait été causé par l'arrachage d'une canalisation d'eau et a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de M. A... à lui payer une indemnité de 2.000 F pour procédure abusive; 2°) rejette la demande présentée par M. A... au tribunal administratif de Toulouse; 3°) condamne M. A... à lui verser une indemnité de 2000 F pour procédure abusive; 4°) à titre subsidiaire, ordonne une expertise en vue de déterminer les causes de la rupture de la canalisation litigieuse ainsi que l'étendue du préjudice invoqué par M. A...;
Vu la loi du 28 pluviose an VIII;
Vu le code rural;
Vu le code de l'administration communale;
Vu la loi du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
Sur la responsabilité:
Considérant, d'une part, qu'il est constant que la canalisation approvisionnant en eau la propriété de M. A... a été rompue au cours de l'exécution de travaux sur le chemin rural des Estours appartenant à la commune de Pousthomy; que si la commune soutient qu'elle ne serait pas le maître d'ouvrage de ces travaux, il résulte de l'instruction que ceux-ci ont été décidés par une délibération du conseil municipal en date du 2 novembre 1973 et exécutés pour le compte de la commune; qu'ainsi, et nonobstant la circonstance que ces travaux ont bénéficié de concours financiers recueillis par le syndicat intercommunal à vocation multiple de Saint-Sernin sur Rance, ils ont le caractère de travaux publics de la commune et sont de nature à engager la responsabilité de cette dernière à raison des dommages causés par leur exécution;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction et notamment de l'expertise, à laquelle il a été régulièrement et complètement procédé, que la réparation effectuée quelques jours après l'accident par le maire de la commune qui a remplacé la section endommagée de la canalisation n'a pas permis le rétablissement de la circulation d'eau dans cette dernière; qu'il n'appartenait pas à la victime, qui n'a pas commis de faute de nature à exonérer la commune de la responsabilité qu'elle a encourue à raison de la rupture de la canalisation et de la privation d'eau qui en a résulté, de procéder aux pompages destinés à purger et à réamorcer l'ouvrage dont le fonctionnement a été interrompu; qu'il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a condamné la commune à réparer les conséquences dommageables de la rupture de la canalisation de M. A...;
Sur le préjudice:
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que l'assèchement pendant 46 mois de la canalisation litigieuse n'a pas détérioré celle-ci qui assure depuis sa réparation l'écoluement normal des eaux; qu'ainsi la commune est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif l'a condamnée au titre de remplacement de cette canalisation à verser une somme de 6.520 F aux consorts A...;
Considérant en second lieu, que si la famille A... a demandé réparation du préjudice résultant pour elle de la privation d'eau dans l'habitation qui lui sert de résidence secondaire, il résulte de l'instruction que, pendant toute la période d'interruption de leur alimentation en eau, elle a bénéficié, pour ses usages ménagers, d'un branchement, gracieusement autorisé sur la source de ses voisins; qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice subi du chef de l'interruption litigieuse dans l'habitation en l'évaluant à 1000 F;
Considérant, en revanche, qu'il résulte de l'intruction que les consorts A... exploitaient certaines parcelles de leur propriété en vue d'en vendre les produits sur le marché d'Albi où ils étaient titulaires de deux loges à cet effet; que le branchement provisoire dont ils ont bénéficié était réservé à l'usage ménager et ne leur a pas permis d'irriguer ces parcelles et qu'ils ont ainsi été privés de ressources correspondant à la vente de leur production; qu'il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l'évaluant à 11.400 F;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Pousthomy est fondée à soutenir que l'indemnité qu'elle a été condamnée à verser à M. A... par le jugement attaqué doit être ramenée à 12.400 F;
Sur les conclusions de la commune tendant à la condamnation de M. A... à lui verser des dommages-intérêts;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune n'est pas fondée à demander que M. A... soit condamné à lui verser 2.000 F de dommages-intérêts pour "procédure abusive".
DECIDE
Article 1er - L'indemnité que la commune de Pousthomy a été condamnée à verser à M. A... par le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 3 avril 1980 est ramenée à 12.400 F.
Article 2 - Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 3 avril 1980 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 - Le surplus des conclusions de la requête de la commune de Pousthomy et le recours incident des consorts A... sont rejetés.