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Ariane Web: Conseil d'État 24674, lecture du 21 avril 1982, ECLI:FR:Code Inconnu:1982:24674.19820421

Décision n° 24674
21 avril 1982
Conseil d'État

N° 24674
Inédit au recueil Lebon
10ème - 2ème SSR
M. Bissara, rapporteur
M. Biancarelli, commissaire du gouvernement


Lecture du mercredi 21 avril 1982
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu 1°) sous le numéro 24 674, la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 9 juin 1980, présentée par Mme D... C..., demeurant 11, rue Bossuet à Tarbes et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1°) annule la décision n° 168 du 15 avril 1980, par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de Toulouse a rejeté la demande qui lui était présentée par les époux C... contre les décisions de l'agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer relatives à leurs biens en Indochine; 2°) annule la décision de l'Agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer n° 65 F 001036 du 2 juillet 1979 relatives à l'indemnisation de la perte des biens de la Société à responsabilité limitée "L François" à (Algérie) dont Mme D... C... détenait 45 % des parts, son époux, N. Holaindre 45 % des parts et son frère, 10 % des parts; 3°) renvoie l'intéressée devant l'agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer pour que soit fixée l'indemnité à laquelle elle peut prétendre;
Vu, 2°) sous le numéro 24 986, la requête enregistrée le 27 juin 1980, présentée par M. et Mme B... C... et techndant à ce que le Conseil d'Etat: 1°) annule la décision n° 168 du 15 avril 1980 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de Toulouse a rejeté leur demande dirigée contre les décisions de l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer relative à leurs biens situés en Indochine; 2°) annule les décisions n°s 35 264 et 35 265 de l'agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer en date du 23 avril 1974; 3°) annule la décision du 25 juillet 1979 par laquelle l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer a refusé de réévaluer le montant des réparations des dommages de guerre subis par les intéressés; 4°) renvoie les intéressés devant l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer pour que les indemnités qui leur sont dues soient fixées;
Vu la loi du 15 juillet 1970 et le décret du 9 mars 1971;
Vu la loi du 28 octobre 1948 et le décret du 27 septembre 1947;
Vu le décret du 11 janvier 1965;
Vu le code des tribunaux administratifs;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant que les requêtes n° 24.674 et 24.986 sont dirigées contre la même décision de la commission du contentieux de l'indemnisation de Toulouse; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision;
Sur les conclusions de la requête n° 24.986:
Considérant, d'une part, que les décisions n° 35.264 et 35.265 par lesquelles l'agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer a fixé le montant des indemnités dues à M. et Mme B... C... pour la dépossession de leurs biens en Indochine ont été notifiées aux intéressés le 23 avril 1974; que le recours formé par les époux C... contre ces décisions a été introduit le 27 juin 1979 soit après l'expiration du délai de recours de deux mois prescrit à peine de forclusion par l'article 8 du décret du 9 mars 1971; qu'ainsi c'est à bon droit que, par la décision attaquée, la commission du contentieux a décidé que ce recours, dans la mesure où il pourrait paraître dirigé contre les décisions susmentionnées, était tardif et par suite irrecevable;
Considérant, d'autre part, que les commissions du contentieux de l'indemnisation instituées par l'article 62 de la loi du 15 juillet 1970 ne sont compétentes que pour connaître des recours dirigés contre des décisions administratives relatives à l'admission du droit à indemnisation défini par cette loi et à la liquidation et au versement de l'indemnité correspondante; qu'ainsi c'est à bon droit que, par la décision attaquée, la commission du contentieux s'est déclarée incompétente pour connaître des conclusions du recours dirigées contre une décision de l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer refusant de fixer le montant des réparations qui seraient dues aux intéressés au titre de la loi du 28 octobre 1946 et du décret du 27 septembre 1947;
Sur les conclusions de la requête n° 24.674:
Considérant qu'il ressort expressément des termes de la requête que Mme D... C..., fille des époux C..., entend contester en son nom propre la décision attaquée en tant que par cette dernière la commission aurait statué sur la demande dont elle est saisie par l'interessée contre une décision n° 65 F 001036 de l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer en date du 2 juillet 1979 relative à l'indemnisation de biens lui appartenant en Algérie; que par la décision attaquée la commission du contentieux n'a pas statué sur la demande de Mme D... C... qui relève d'un litige distinct de celui qui est né de l'indemnisation des biens de ses parents en Indochine; que, par suite, ces conclusions qui ne sont pas recevables doivent être rejetées.
DECIDE
Article 1er: Les requêtes de Mme D... C... et de M. et Mme B... C... sont rejetées.