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Ariane Web: Conseil d'État 35293, lecture du 21 avril 1982, ECLI:FR:CESSR:1982:35293.19820421

Décision n° 35293
21 avril 1982
Conseil d'État

N° 35293
Inédit au recueil Lebon
2ème - 6ème SSR
M. Delarue, rapporteur
M. Genevois, commissaire du gouvernement


Lecture du mercredi 21 avril 1982
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la requête sommaire enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 30 juin 1981, et le mémoire complémentaire enregistré le 19 octobre 1981, présentés pour M. C... (D...), demeurant 17 rue Anatole France à Montreuil-sous-Bois (Seine-Saint-Denis), et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1° annule la décision du 24 mars 1981 par laquelle la commission de recours a rejeté ses conclusions dirigées contre la décision du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 18 octobre 1979, refusant de lui reconnaître la qualité de réfugié; 2° renvoie l'affaire devant la commission de recours;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952;
Vu le décret n° 53-377 du 2 mai 1953;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens:
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la commission de recours des réfugiés que le requérant n'a jamais prétendu, devant cette commission, qu'il se serait opposé au regime politique de son pays ou qu'il se serait soustrait a ses obligations militaires; qu'ainsi, la commission des recours n'a pu, sans dénaturer les productions de M. C..., rejeter sa demande par des motifs tires de ce que son opposition et son insoumission ne seraient pas de nature, dans les circonstances de l'espèce, a justifier les prétentions du requérant; que celui-ci, dès lors, est fondé à demander l'annulation de la décision du 24 mars 1981 par laquelle la commission de recours des réfugiés a rejeté sa demande.
DECIDE
Article 1er. - La décision de la commission de recours des réfugiés en date du 24 mars 1981 est annulée.
Article 2. - L'affaire est renvoyée devant la commission des recours.