Conseil d'État
N° 35354
Inédit au recueil Lebon
2ème - 6ème SSR
M. Delarue, rapporteur
M. Genevois, commissaire du gouvernement
Lecture du mercredi 21 avril 1982
Vu la requête sommaire, enregistrée au secrétariat du Conseil d'Etat le 2 juillet 1981, et le mémoire complémentaire, enregistré le 29 septembre 1981, présentés pour M. C... (D...), demeurant 7 rue de la Station, à Asnières (Hauts-de-Seine), et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1°) annule la décision du 17 février 1981 par laquelle la commission de recours a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision, en date du 27 décembre 1978, par laquelle le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a refusé de lui reconnaître la qualité de réfugié; 2°) renvoie l'affaire à la commissions de recours;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952;
Vu le décret n° 53-377 du 2 mai 1953;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant que M. C..., qui n'a pas soutenu, devant les juges du fond, que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides aurait détenu des pièces décisives qu'il n'était pas en mesure de produire lui-même, n'est pas fondé à prétendre que, faute d'avoir prescrit la communication de ces pièces, la commission de recours des refugiés aurait statué à la suite d'une procédure irréqulière; qu'il n'est pas mieux fonde à prétendre que la décision attaquée de la commission des recours aurait inexactement analysé les conclusions et moyens des parties ou qu'elle serait insuffisamment motivée; que le pourvoi de M. C... ne saurait dès lors être accueilli.
DECIDE
Article 1er. - La requête de M. C... est rejetée.
N° 35354
Inédit au recueil Lebon
2ème - 6ème SSR
M. Delarue, rapporteur
M. Genevois, commissaire du gouvernement
Lecture du mercredi 21 avril 1982
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête sommaire, enregistrée au secrétariat du Conseil d'Etat le 2 juillet 1981, et le mémoire complémentaire, enregistré le 29 septembre 1981, présentés pour M. C... (D...), demeurant 7 rue de la Station, à Asnières (Hauts-de-Seine), et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1°) annule la décision du 17 février 1981 par laquelle la commission de recours a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision, en date du 27 décembre 1978, par laquelle le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a refusé de lui reconnaître la qualité de réfugié; 2°) renvoie l'affaire à la commissions de recours;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952;
Vu le décret n° 53-377 du 2 mai 1953;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant que M. C..., qui n'a pas soutenu, devant les juges du fond, que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides aurait détenu des pièces décisives qu'il n'était pas en mesure de produire lui-même, n'est pas fondé à prétendre que, faute d'avoir prescrit la communication de ces pièces, la commission de recours des refugiés aurait statué à la suite d'une procédure irréqulière; qu'il n'est pas mieux fonde à prétendre que la décision attaquée de la commission des recours aurait inexactement analysé les conclusions et moyens des parties ou qu'elle serait insuffisamment motivée; que le pourvoi de M. C... ne saurait dès lors être accueilli.
DECIDE
Article 1er. - La requête de M. C... est rejetée.