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Ariane Web: Conseil d'État 3730, lecture du 21 avril 1982, ECLI:FR:CESJS:1982:3730.19820421

Décision n° 3730
21 avril 1982
Conseil d'État

N° 3730
Inédit au recueil Lebon
3ème SSJS
M. Delon, rapporteur
M. Labetoulle, commissaire du gouvernement


Lecture du mercredi 21 avril 1982
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la requête sommaire, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 5 juillet 1976, et le mémoire complémentaire, enregistré le 7 juillet 1977 présentés pour le Centre hospitalier régional de Tours, représenté par son directeur dûment habilité par délibération du conseil d'administration du 9 juillet 1976, et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1°) annule le jugement du Tribunal administratif d'orléans du 30 avril 1976 par laquel le tribunal a annulé la décision implicite du directeur du Centre hospitalier régional de Tours rejetant la demande de Mme B... tendant à la restitution de la somme de retenue sur son salaire à la suite d'une grève; 2°) rejette la demande présentée par Mme B... devant ce tribunal;
Vu le code du Travail;
Vu le code des tribunaux administratifs;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-6 du code du travail "l'absence de service fait par suite de cessation concertée du travail entraîne une réduction proportionnelle du traitement ou salaire et de ses compléments autres que les suppléments pour charges de famille. Toutefois, quel que soit le mode de rémunération, la cessation du travail pendant une durée inférieure à une journée de travail donne lieu à une retenue égale à la rémunération afférente à cette journée";
Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que, pendant la grève qui a eu lieu au centre hospitalier régional de Tours du 9 mai au 1er juin 1973, Mme B... a refusé 11 jours de pointer afin de manifester sa solidarité avec les grévistes; qu'elle n'établit pas que, contrairement à ce qu'affirment ses supérieurs, elle ait néanmoins, les jours où elle n'a pas pointé, assuré un service pendant la totalité des heures qui lui étaient imparties; que, dès lors, le centre hospitalier régional était en droit, en vertu des dispositions précitées, de retenir intégralement la rémunération afférente aux jours pour lesquels Mme B... n'a par pointé; qu'il est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a annulé la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le directeur général du centre hospitalier régional sur la demande de Mme B... tendant au remboursement de la retenue correspondant à 4 jours de travail qui a été opérée sur sa rémunération;
SUR LES SOMMES QUI ONT PU ETRE VERSEES A TITRE DE DEPENS DE PREMIERE INSTANCE:
Considérant que le jugement attaqué a été rendu avant l'entrée en vigueur de la loi du 30 décembre 1977; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de mettre à la charge de Mme B... les sommes qui ont pu être versées à titre de dépens de première instance.
DECIDE
ARTICLE 1: Le jugement du tribunal administratif d'Orléans en date du 30 avril 1976 est annulé.
ARTICLE 2: La demande présentée par Mme B... devant le tribunal administratif d'Orléans est rejetée.
ARTICLE 3: Les sommes qui ont pu être versées à titre de dépens de première instance sont mises à la charge de Mme B....