Conseil d'État
N° 11980
Inédit au recueil Lebon
1ère - 4ème SSR
M. Belaval, rapporteur
M. Boyon, commissaire du gouvernement
Lecture du vendredi 23 avril 1982
Vu la requête sommaire enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 12 avril 1978, et le mémoire complémentaire enregistré le 28 décembre 1978, présentés pour la société Nozal, société anonyme dont le siège social est sis 132 avenue du Président Wilson à la Plaine-Saint-Denis (Seine-Saint-Denis), représentée par ses dirigeants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1° annule un jugement du tribunal administratif de Paris du 28 mars 1978 annulant à la demande de M. C... la décision du ministre du travail en date du 31 janvier 1975 autorisant son licenciement; 2° rejette la demande présentée par M. C... devant le tribunal administratif de Paris;
Vu le code du travail;
Vu le code des tribunaux administratifs;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 412-15 du code du travail, "le licenciement d'un délégué syndical ne peut intervenir qu'après avis conforme de l'inspecteur du travail ou de l'autorité qui en tient lieu"; que l'article L. 432-1 dispose que "tout licenciement envisagé par l'employeur d'un membre titulaire ou suppléant d'un comité d'entreprise ou d'un représentant syndical prévu à l'article L. 433-1 est obligatoirement soumis à l'assentiment du comité. En cas de désaccord, le licenciement ne peut intervenir que sur décision conforme de l'inspecteur du travail... dont dépend l'établissement";
Considérant qu'en vertu de ces dispositions, les salariés légalement investis d'un mandat de délégué syndical ou de membre du comité d'entreprise bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé; que, dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise; qu'en outre, pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou l'autre des intérêts en présence;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le licenciement de M. C... par la société Nozal était motivé non par la situation économique de l'entreprise, mais par l'exercice des mandats de délégué syndical, de représentant syndical au comité d'établissement et de membre du comité central d'entreprise dont était investi l'intéressé; que la société Nozal n'est par suite pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision en date du 31 janvier 1975, par laquelle le ministre du travail, saisi sur recours hiérarchique, lui a accordé l'autorisation de licencier pour motif économique M. C....
DECIDE
Article 1er - La requête de la société Nozal est rejetée.
N° 11980
Inédit au recueil Lebon
1ère - 4ème SSR
M. Belaval, rapporteur
M. Boyon, commissaire du gouvernement
Lecture du vendredi 23 avril 1982
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête sommaire enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 12 avril 1978, et le mémoire complémentaire enregistré le 28 décembre 1978, présentés pour la société Nozal, société anonyme dont le siège social est sis 132 avenue du Président Wilson à la Plaine-Saint-Denis (Seine-Saint-Denis), représentée par ses dirigeants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1° annule un jugement du tribunal administratif de Paris du 28 mars 1978 annulant à la demande de M. C... la décision du ministre du travail en date du 31 janvier 1975 autorisant son licenciement; 2° rejette la demande présentée par M. C... devant le tribunal administratif de Paris;
Vu le code du travail;
Vu le code des tribunaux administratifs;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 412-15 du code du travail, "le licenciement d'un délégué syndical ne peut intervenir qu'après avis conforme de l'inspecteur du travail ou de l'autorité qui en tient lieu"; que l'article L. 432-1 dispose que "tout licenciement envisagé par l'employeur d'un membre titulaire ou suppléant d'un comité d'entreprise ou d'un représentant syndical prévu à l'article L. 433-1 est obligatoirement soumis à l'assentiment du comité. En cas de désaccord, le licenciement ne peut intervenir que sur décision conforme de l'inspecteur du travail... dont dépend l'établissement";
Considérant qu'en vertu de ces dispositions, les salariés légalement investis d'un mandat de délégué syndical ou de membre du comité d'entreprise bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé; que, dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise; qu'en outre, pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou l'autre des intérêts en présence;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le licenciement de M. C... par la société Nozal était motivé non par la situation économique de l'entreprise, mais par l'exercice des mandats de délégué syndical, de représentant syndical au comité d'établissement et de membre du comité central d'entreprise dont était investi l'intéressé; que la société Nozal n'est par suite pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision en date du 31 janvier 1975, par laquelle le ministre du travail, saisi sur recours hiérarchique, lui a accordé l'autorisation de licencier pour motif économique M. C....
DECIDE
Article 1er - La requête de la société Nozal est rejetée.