Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 12084, lecture du 23 avril 1982, ECLI:FR:Code Inconnu:1982:12084.19820423

Décision n° 12084
23 avril 1982
Conseil d'État

N° 12084
Inédit au recueil Lebon
3ème - 5ème SSR
M. Bandet, rapporteur
M. Dutheillet de Lamothe, commissaire du gouvernement


Lecture du vendredi 23 avril 1982
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la requête sommaire et mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 20 avril 1978 et 4 mai 1979, présentés pour Mme B... C..., dmeurant 112, avenue Foch à Saint-Germain-en-Laye et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1°) annule un jugement du 14 décembre 1977 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête tendant à l'annulation d'une décision du directeur du centre hospitalier de Saint-Germain-en-Laye en date du 13 janvier 1975 prononçant sa radiation des cadres du personnel de cet établissement à compter du 8 janvier 1975; 2°) annule ladite décision du 13 janvier 1975 avec toutes conséquences de droit et notamment sa réintégration avec reconstitution de carrière;
Vu le code des tribunaux administratifs;
Vu le décret du 11 janvier 1965;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant qu'il est constant que, dans le délai du recours contentieux, Mme C... a formé devant le préfet des Yvelines un recours qualifié de recours hiérarchique tendant à l'annulation de la décision du directeur du centre hospitalier de Saint-Germain-en-Laye en date du 13 janvier 1975 prononçant sa radiation des cadres du personnel de cet établissement où elle était employée en qualité d'aide-soignante;
Considérant que si l'autorité préfectorale détient certaines compétences en ce qui concerne la gestion des hôpitaux, elle ne possède aucun pouvoir général de tutelle, notamment à l'égard des décisions prises par les directeurs des centres hospitaliers, seuls investis du pouvoir de nomination des personnels en cause; qu'ainsi, le préfet des Yvelines était incompétent pour statuer sur le recours susrappelé de Mme C... que le préfet n'avait pas l'obligation de transmettre à l'autorité compétente pour en connaître;
Considérant, dès lors, que le recours de Mme C... n'a pu conserver à son profit le délai de recours contentieux; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Versailles a, par le jugement attaqué, rejeté comme tardive la demande de la requérante enregistrée au greffe dudit tribunal plus de deux mois après la notification de la décision du 13 janvier 1975 et qui tendait à l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision.
DECIDE
Article 1er: La requête de Mme C... est rejetée.