Conseil d'État
N° 15021
Inédit au recueil Lebon
1ère - 4ème SSR
M. Belaval, rapporteur
M. Boyon, commissaire du gouvernement
Lecture du vendredi 23 avril 1982
Vu la requête sommaire, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 20 novembre 1978, et le mémoire complémentaire, enregistré le 26 avril 1979, présentés pour: 1° la compagnie d'assurances "le Secours" dont le siège est à Paris 30-32, rue Laffitte (9ème), représentée par ses dirigeants légaux en exercice, dûment habilités à cet effet; 2° Mme I... G... épouse C..., demeurant à Sury-es-Bois (Cher), agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de tutrice légale de sa petite fille Mlle F... B...; 3° M. H... B..., demeurant à Briare (Loiret), 15 rue des Tourelles, et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1°) annule un jugement en date du 4 août 1978, par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à ce que l'Etat et la commune de Senas (Bouches-du-Rhône) soient déclarés responsables des conséquences dommageables de l'accident de circulation dans lequel M. et Mme D... B... ont trouvé la mort le 4 septembre 1969 dans l'agglomération de Senas; 2°) condamne l'Etat à payer à la compagnie d'assurances le Secours la somme de 75.034,02 F, à Mme G..., personnellement la somme de 40.000 F, et pour le compte de Mlle F... B... la somme de 490.000 F, à M. H... B... la somme de 100.000 F, en réparation du préjudice qu'ils ont subi, lesdites sommes assorties des intérêts et des intérêts des intérêts;
Vu la loi du 28 Pluviôse An VIII;
Vu le code des tribunaux administratifs;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, le 4 septembre 1969 vers 22 heures, la voiture automobile conduite par M. B..., qui circulait sur la route nationale 538, s'est engagée, sans marquer un temps d'arrêt, dans le carrefour formé à Sénas (Bouches-du-Rhône) par cette route, le chemin départemental 72 et la route nationale 7, et a heurté violemment un camion qui circulait sur la route nationale 7; que, bien qu'il fût placé à gauche par rapport au sens de la marche du véhicule, le signal "stop", qui était situé à l'entrée du carrefour sur un ilôt directionnel implanté au milieu de la chaussée, et qui était éclairé, ne pouvait être ignoré des conducteurs circulant, comme M. B..., sur la route nationale 538 en direction du carrefour, lequel avait lui-même fait l'objet d'une signalisation appropriée; que, dans ces conditions, l'accident dont il s'agit ne peut être regardé comme imputable à un défaut d'entretien normal de la voie publique; mais est dû exclusivement à un manque d'attention du conducteur; que la compagnie d'assurances le Secours, Mme G... et M. B... ne sont par suite pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à ce que l'Etat soit déclaré responsable des conséquences dommageables de cet accident.
DECIDE
Article 1er: La requête de la compagnie d'assurances le Secours et autres est rejetée.
N° 15021
Inédit au recueil Lebon
1ère - 4ème SSR
M. Belaval, rapporteur
M. Boyon, commissaire du gouvernement
Lecture du vendredi 23 avril 1982
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête sommaire, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 20 novembre 1978, et le mémoire complémentaire, enregistré le 26 avril 1979, présentés pour: 1° la compagnie d'assurances "le Secours" dont le siège est à Paris 30-32, rue Laffitte (9ème), représentée par ses dirigeants légaux en exercice, dûment habilités à cet effet; 2° Mme I... G... épouse C..., demeurant à Sury-es-Bois (Cher), agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de tutrice légale de sa petite fille Mlle F... B...; 3° M. H... B..., demeurant à Briare (Loiret), 15 rue des Tourelles, et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1°) annule un jugement en date du 4 août 1978, par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à ce que l'Etat et la commune de Senas (Bouches-du-Rhône) soient déclarés responsables des conséquences dommageables de l'accident de circulation dans lequel M. et Mme D... B... ont trouvé la mort le 4 septembre 1969 dans l'agglomération de Senas; 2°) condamne l'Etat à payer à la compagnie d'assurances le Secours la somme de 75.034,02 F, à Mme G..., personnellement la somme de 40.000 F, et pour le compte de Mlle F... B... la somme de 490.000 F, à M. H... B... la somme de 100.000 F, en réparation du préjudice qu'ils ont subi, lesdites sommes assorties des intérêts et des intérêts des intérêts;
Vu la loi du 28 Pluviôse An VIII;
Vu le code des tribunaux administratifs;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, le 4 septembre 1969 vers 22 heures, la voiture automobile conduite par M. B..., qui circulait sur la route nationale 538, s'est engagée, sans marquer un temps d'arrêt, dans le carrefour formé à Sénas (Bouches-du-Rhône) par cette route, le chemin départemental 72 et la route nationale 7, et a heurté violemment un camion qui circulait sur la route nationale 7; que, bien qu'il fût placé à gauche par rapport au sens de la marche du véhicule, le signal "stop", qui était situé à l'entrée du carrefour sur un ilôt directionnel implanté au milieu de la chaussée, et qui était éclairé, ne pouvait être ignoré des conducteurs circulant, comme M. B..., sur la route nationale 538 en direction du carrefour, lequel avait lui-même fait l'objet d'une signalisation appropriée; que, dans ces conditions, l'accident dont il s'agit ne peut être regardé comme imputable à un défaut d'entretien normal de la voie publique; mais est dû exclusivement à un manque d'attention du conducteur; que la compagnie d'assurances le Secours, Mme G... et M. B... ne sont par suite pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à ce que l'Etat soit déclaré responsable des conséquences dommageables de cet accident.
DECIDE
Article 1er: La requête de la compagnie d'assurances le Secours et autres est rejetée.