Conseil d'État
N° 18936
Inédit au recueil Lebon
1ère - 4ème SSR
M. Belaval, rapporteur
M. Boyon, commissaire du gouvernement
Lecture du vendredi 23 avril 1982
Vu la requête sommaire, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 13 juillet 1979, et le mémoire complémentaire, enregistré, le 8 novembre 1979, présentés pour MM. C... A... et E... B..., domiciliés chez Maître G..., leur avocat, à Neuilly-sur-Seine (Hauts de Seine), 20 rue Parmentier, et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1°) annule le jugement du 10 mai 1979 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé, à la demande de l'Union cantonale des sociétés mutualistes de Montpellier et ses cantons, leur employeur, la décision en date du 24 décembre 1974 par laquelle le ministre du travail, saisi sur recours hiérarchique, a annulé la décision de l'inspecteur du travail en date du 18 juin 1974 autorisant leur employeur à les licencier pour motif économique; 2°) rejette la demande présentée par l'Union cantonale des sociétés mutualistes de Montpellier et ses cantons devant le tribunal administratif de Montpellier;
Vu le code du travail;
Vu le code des tribunaux administratifs;
Vu le décret du 11 janvier 1965;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
Sur la recevabilité de la demande présentée au tribunal administratif de Montpellier par l'Union cantonale des sociétés mutualistes de Montpellier et ses cantons:
Considérant qu'il ressort du dossier que l'Union cantonale des sociétés mutualistes de Montpellier et ses cantons a reçu notification le 26 décembre 1974 de la décision du ministre du travail du 24 décembre précédent annulant l'autorisation de licencier MM. A... et B... accordée le 18 juin 1974 par l'inspecteur du travail; que la demande d'annulation de la décision ministérielle a été enregistrée le 27 février 1975 au tribunal administratif, soit avant l'expiration du délai de recours contentieux imparti par le décret du 11 janvier 1965;
Sur la légalité de la décision du ministre du travail en date du 24 décembre 1974:
Considérant qu'aux termes de l'article L. 412-15 du code du travail "le licenciement d'un délégué syndical ne peut intervenir qu'après avis conforme de l'inspecteur du travail..."; qu'aux termes de l'article L. 420-22: "Tout licenciement d'un délégué du personnel... doit être obligatoirement soumis à l'assentiment du comité d'entreprise. En cas de désaccord le licenciement ne peut intervenir que sur décision de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement... La même procédure est applicable au licenciement... des candidats aux fonctions de délégué du personnel présentés au premier tour par les organisations syndicales dès la publication des candidatures et pendant une durée de trois mois";
Considérant qu'en vertu des dispositions précitées les salariés investis d'un mandat de délégué syndical ou candidats aux fonctions de membre d'un comité d'entreprise bénéficient dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé; que, dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise; qu'en outre, pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou l'autre des intérêts en présence;
Considérant que M. A... et M. B..., tous deux candidats aux élections des délégués du personnel du 25 avril 1974 et le premier, en outre, délégué syndical, étaient employés en qualité de prothésistes auprès de la clinique dentaire de l'Union cantonale des sociétés mutualistes de Montpellier; qu'il ressort du dossier qu'au 18 juin 1974, date à laquelle l'inspecteur du travail a autorisé leur licenciement pour motif économique, il apparaissait que l'activité de la clinique dentaire était depuis de nombreux mois en forte diminution; que pour cette raison le licenciement de deux prothésistes avait été envisagé dès 1973; que cette situation justifiait légalement l'autorisation de licenciement; qu'en outre, il ne ressort pas du dossier que le licenciement de MM. A... et B..., dont il n'est pas contesté qu'il était conforme à l'ordre des licenciements applicable dans l'institution dont il s'agit, ait un lien avec le mandat syndical ou la candidature des deux intéressés à des fonctions représentatives; qu'enfin l'Union cantonale des sociétés mutualistes de Montpellier ne disposait d'aucun emploi dans lequel les intéressés auraient pu être reclassés dans des conditions équivalentes à celles de leur emploi de prothésistes; qu'elle a tenté de les faire embaucher par d'autres employeurs;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que, sur la demande de l'Union cantonale des sociétés mutualistes de Montpellier, le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision en date du 24 décembre 1974 par laquelle le ministre du travail a, sur recours hiérarchique de MM. A... et B..., annulé la décision de l'inspecteur du travail du 18 juin 1974 autorisant le licenciement de ces derniers; que, par suite, leur appel contre ce jugement doit être rejeté.
DECIDE
Article 1er - La requête de MM. A... et B... est rejetée.
N° 18936
Inédit au recueil Lebon
1ère - 4ème SSR
M. Belaval, rapporteur
M. Boyon, commissaire du gouvernement
Lecture du vendredi 23 avril 1982
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête sommaire, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 13 juillet 1979, et le mémoire complémentaire, enregistré, le 8 novembre 1979, présentés pour MM. C... A... et E... B..., domiciliés chez Maître G..., leur avocat, à Neuilly-sur-Seine (Hauts de Seine), 20 rue Parmentier, et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1°) annule le jugement du 10 mai 1979 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé, à la demande de l'Union cantonale des sociétés mutualistes de Montpellier et ses cantons, leur employeur, la décision en date du 24 décembre 1974 par laquelle le ministre du travail, saisi sur recours hiérarchique, a annulé la décision de l'inspecteur du travail en date du 18 juin 1974 autorisant leur employeur à les licencier pour motif économique; 2°) rejette la demande présentée par l'Union cantonale des sociétés mutualistes de Montpellier et ses cantons devant le tribunal administratif de Montpellier;
Vu le code du travail;
Vu le code des tribunaux administratifs;
Vu le décret du 11 janvier 1965;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
Sur la recevabilité de la demande présentée au tribunal administratif de Montpellier par l'Union cantonale des sociétés mutualistes de Montpellier et ses cantons:
Considérant qu'il ressort du dossier que l'Union cantonale des sociétés mutualistes de Montpellier et ses cantons a reçu notification le 26 décembre 1974 de la décision du ministre du travail du 24 décembre précédent annulant l'autorisation de licencier MM. A... et B... accordée le 18 juin 1974 par l'inspecteur du travail; que la demande d'annulation de la décision ministérielle a été enregistrée le 27 février 1975 au tribunal administratif, soit avant l'expiration du délai de recours contentieux imparti par le décret du 11 janvier 1965;
Sur la légalité de la décision du ministre du travail en date du 24 décembre 1974:
Considérant qu'aux termes de l'article L. 412-15 du code du travail "le licenciement d'un délégué syndical ne peut intervenir qu'après avis conforme de l'inspecteur du travail..."; qu'aux termes de l'article L. 420-22: "Tout licenciement d'un délégué du personnel... doit être obligatoirement soumis à l'assentiment du comité d'entreprise. En cas de désaccord le licenciement ne peut intervenir que sur décision de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement... La même procédure est applicable au licenciement... des candidats aux fonctions de délégué du personnel présentés au premier tour par les organisations syndicales dès la publication des candidatures et pendant une durée de trois mois";
Considérant qu'en vertu des dispositions précitées les salariés investis d'un mandat de délégué syndical ou candidats aux fonctions de membre d'un comité d'entreprise bénéficient dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé; que, dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise; qu'en outre, pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou l'autre des intérêts en présence;
Considérant que M. A... et M. B..., tous deux candidats aux élections des délégués du personnel du 25 avril 1974 et le premier, en outre, délégué syndical, étaient employés en qualité de prothésistes auprès de la clinique dentaire de l'Union cantonale des sociétés mutualistes de Montpellier; qu'il ressort du dossier qu'au 18 juin 1974, date à laquelle l'inspecteur du travail a autorisé leur licenciement pour motif économique, il apparaissait que l'activité de la clinique dentaire était depuis de nombreux mois en forte diminution; que pour cette raison le licenciement de deux prothésistes avait été envisagé dès 1973; que cette situation justifiait légalement l'autorisation de licenciement; qu'en outre, il ne ressort pas du dossier que le licenciement de MM. A... et B..., dont il n'est pas contesté qu'il était conforme à l'ordre des licenciements applicable dans l'institution dont il s'agit, ait un lien avec le mandat syndical ou la candidature des deux intéressés à des fonctions représentatives; qu'enfin l'Union cantonale des sociétés mutualistes de Montpellier ne disposait d'aucun emploi dans lequel les intéressés auraient pu être reclassés dans des conditions équivalentes à celles de leur emploi de prothésistes; qu'elle a tenté de les faire embaucher par d'autres employeurs;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que, sur la demande de l'Union cantonale des sociétés mutualistes de Montpellier, le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision en date du 24 décembre 1974 par laquelle le ministre du travail a, sur recours hiérarchique de MM. A... et B..., annulé la décision de l'inspecteur du travail du 18 juin 1974 autorisant le licenciement de ces derniers; que, par suite, leur appel contre ce jugement doit être rejeté.
DECIDE
Article 1er - La requête de MM. A... et B... est rejetée.