Conseil d'État
N° 19727
Inédit au recueil Lebon
1ère - 4ème SSR
M. Faure, rapporteur
M. Boyon, commissaire du gouvernement
Lecture du vendredi 23 avril 1982
Vu le recours du ministre de l'agriculture, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 22 août 1979, et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1°) annule le jugement du 15 mai 1979 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé, à la demande des époux C... et de la D... C...-E... la décision du 23 novembre 1978 de la commission départementale de remembrement du Nord relative au remembrement des leurs propriétés situées sur le territoire des communes d'Arleux et Brunemont; 2°) rejette la demande présentée pour les époux C... et la D... C...-E... devant le tribunal administratif de Lille;
Vu le code rural;
Vu le code des tribunaux administratifs;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant qu'aux termes de l'article 20 du code rural: "doivent être réattribués à leurs propriétaires, sauf accord contraire, et ne subir que les modifications de limites indispensabies à l'aménagement: ... 3° Les gisements de lignite, sablonnières, glaisières, argilières, marnières et minières, carrières et ardoisières;..." que pour l'appréciation du caractère de terrain à utilisation spéciale au sens de la disposition précitée les commissions de remembrement ne sont pas liées par les autorisations permettant une utilisation spéciale qui sont accordées au titre d'une législation particulière;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que pour déterminer celles des parcelles apportées par la D... "Briqueteries C...-E... et fils" et par les époux C... qui devaient être restituées à ceux-ci par application de l'article 20-30 du code rural comme constituant des argilières la commission départementale de remembrement a retenu exclusivement celles de ces parcelles qui bénéficiaient d'une autorisation préfectorale d'exploitation comme carrière de sable et de limons argileux sans rechercher si d'autres parcelles n'avaient pas également vocation à être exploitées comme argilières; qu'elle a ainsi entaché sa décision d'une erreur de droit; que, dans ces conditions, et alors même que les opérations de remembrement auraient permis une amélioration de l'exploitation des intéressés, le ministre de l'agriculture n'est pas fondé à se plaindre que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé la décision en date du 23 novembre 1978 de la commission départementale de remembrement relative aux parcelles appartenant à la D... C...-E... et à M. et Mme C....
DECIDE
Article 1er: Le recours du ministre de l'agriculture est rejeté.
N° 19727
Inédit au recueil Lebon
1ère - 4ème SSR
M. Faure, rapporteur
M. Boyon, commissaire du gouvernement
Lecture du vendredi 23 avril 1982
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu le recours du ministre de l'agriculture, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 22 août 1979, et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1°) annule le jugement du 15 mai 1979 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé, à la demande des époux C... et de la D... C...-E... la décision du 23 novembre 1978 de la commission départementale de remembrement du Nord relative au remembrement des leurs propriétés situées sur le territoire des communes d'Arleux et Brunemont; 2°) rejette la demande présentée pour les époux C... et la D... C...-E... devant le tribunal administratif de Lille;
Vu le code rural;
Vu le code des tribunaux administratifs;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant qu'aux termes de l'article 20 du code rural: "doivent être réattribués à leurs propriétaires, sauf accord contraire, et ne subir que les modifications de limites indispensabies à l'aménagement: ... 3° Les gisements de lignite, sablonnières, glaisières, argilières, marnières et minières, carrières et ardoisières;..." que pour l'appréciation du caractère de terrain à utilisation spéciale au sens de la disposition précitée les commissions de remembrement ne sont pas liées par les autorisations permettant une utilisation spéciale qui sont accordées au titre d'une législation particulière;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que pour déterminer celles des parcelles apportées par la D... "Briqueteries C...-E... et fils" et par les époux C... qui devaient être restituées à ceux-ci par application de l'article 20-30 du code rural comme constituant des argilières la commission départementale de remembrement a retenu exclusivement celles de ces parcelles qui bénéficiaient d'une autorisation préfectorale d'exploitation comme carrière de sable et de limons argileux sans rechercher si d'autres parcelles n'avaient pas également vocation à être exploitées comme argilières; qu'elle a ainsi entaché sa décision d'une erreur de droit; que, dans ces conditions, et alors même que les opérations de remembrement auraient permis une amélioration de l'exploitation des intéressés, le ministre de l'agriculture n'est pas fondé à se plaindre que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé la décision en date du 23 novembre 1978 de la commission départementale de remembrement relative aux parcelles appartenant à la D... C...-E... et à M. et Mme C....
DECIDE
Article 1er: Le recours du ministre de l'agriculture est rejeté.