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Ariane Web: Conseil d'État 24314, lecture du 23 avril 1982, ECLI:FR:Code Inconnu:1982:24314.19820423

Décision n° 24314
23 avril 1982
Conseil d'État

N° 24314
Inédit au recueil Lebon
3ème - 5ème SSR
M. Bandet, rapporteur
M. Dutheillet de Lamothe, commissaire du gouvernement


Lecture du vendredi 23 avril 1982
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 19 mai 1980 et le mémoire complémentaire enregistré le 17 février 1981 présentés pour Mme A... D..., demeurant 35, rue Frère Benoît à Oullins (Rhône) et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1°) annule le jugement en date du 3 avril 1980 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre le refus implicite opposé par le ministre de l'économie et des finances à ses secours gracieux des 5 janvier 1976 et 12 février 1976 tendant à la modification de l'arrêté du 4 décembre 1975 fixant les modalités de la reconstitution de carrière de Mme A... dans le corps des agents de recouvrement du Trésor; 2°) annule pour excès de pouvoir les décisions attaquées;
Vu l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959;
Vu la loi n° 74-696 du 7 août 1974;
Vu le décret n° 74-1107 du 26 décembre 1974;
Vu l'arrêté du 29 mai 1975;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête:
Considérant qu'aux termes de l'article 29 de la loi du 7 août 1974 portant suppression de l'office de la radiodiffusion et de la télévison française: "Les fonctionnaires et agents statutaires à temps complet du service de la redevance en fonction au 31 décembre 1974 sont, à cette date, pris en charge par l'Etat. Ils conservent le bénéfice de leur statut jusqu'à une date fixée par décret. Ce décret précise les conditions dans lesquelles il sera procédé à leur intégration dans les corps de fonctionnaires de l'Etat ou d'autres établissements publics, sans qu'il puisse être porté atteinte à leurs droits acquis en matière d'ancienneté de services..."
Considérant que le décret n° 74-1107 du 26 décembre 1974, pris pour l'application des dispositions précitées de la loi du 7 août 1974 et relatif à la "situation des agents statutaires à temps complet du service de la redevance" dispose, en ses articles 2 et 3: "les fonctionnaires et agents statutaires seront intégrés à compter du 1er janvier 1975 dnas des corps latéraux correspondant aux corps auxquels ils appartiennent... Ils cessent de bénéficier du statut (de l'O.R.T.F.) au 1er janvier 1975... Pour déterminer le grade et l'échelon... leur carrière sera reconstituée dans leur corps d'intégration compte tenu de la nature, de la durée et de la qualité de leurs services sur la base de l'avancement moyen dont ont bénéficié les membres de ce corps issus d'un mode normal de recrutement";
Considérant qu'il résulte des dispositions susrappelées que le législateur a entendu conserver aux agents de l'ex-office de la radiodiffusion et de la télévision française, qui étaient dans une situation statutaire au 31 décembre 1974, l'intégralité de l'ancienneté de services reconnue par l'office de la radiodiffusion et de la télévision française lors de leur nomination ou de leur reclassement comme agents statutaires du personnel de l'office; que la carrière de ces agents dans les corps latéraux visés aux articles 2 et 3 du décret n° 74-1107 du 26 décembre 1974 ci-dessus rappelés devait être reconstituée en tenant compte de la totalité de cette ancienneté de services et selon les modalités fixées par ce texte sur la base de l'avancement moyen des membres de ces corps;
Considérant qu'en retenant dans la décision ayant fixé les modalités de l'intégration de Mme A... dans le corps latéral des agents de recouvrement du Trésor une ancienneté de service inférieure à celle qu'avait reconnue l'office de la radioffusion et de la télévision française, le ministre de l'économie et des finances a méconnu les dispositions précitées de l'article 29 de la loi du 7 août 1974; qu'ainsi la requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a refusé d'annuler la décision par laquelle le ministre du budget a rejeté sa demande tendant à la révision des conditions de cette intégration; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler le jugement et la décision attaqués.
DECIDE
ARTICLE 1: Le jugement en date du 3 avril 1980 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de Mme A... tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre du budget a rejeté son recours tendant à la révision des conditions de son intégration dans le corps des agents de recouvrement du Trésor ensemble ladite décision, sont annulés.