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Ariane Web: Conseil d'État 13499, lecture du 28 avril 1982, ECLI:FR:Code Inconnu:1982:13499.19820428

Décision n° 13499
28 avril 1982
Conseil d'État

N° 13499
Inédit au recueil Lebon
7ème - 9ème SSR
M. Latournerie, rapporteur
M. Schricke, commissaire du gouvernement


Lecture du mercredi 28 avril 1982
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la requête sommaire enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 27 juillet 1978, présentée par M. A..., demeurant à Perros-Guirec (Côtes-du-Nord) et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1° annule le jugement du 21 juin 1978, par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge de la contribution pour travaux connexes au remembrement à laquelle il a été assujetti au titre des années 1972 et 1973 dans les rôles de la commune de Maure-de-Bretagne (Ille-et-Vilaine); 2° lui accorde la décharge de l'imposition contestée;
Vu le code général des impôts;
Vu le code rural;
Vu l'article 37 du décret du 7 janvier 1942;
Vu l'ordonnance n° 45-708 du 31 juillet 1945 et le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953;
Vu la loi n° 77-468 du 30 décembre 1977.
Considérant que, dans le dernier état de ses conclusions, M. A... se borne à contester le montant de sa contribution aux travaux connexes au remembrement mis à sa charge par l'association foncière de remembrement de Maure-de-Bretagne (Ille-et-Vilaine) au titre de 1972 et 1973, à raison de la propriété dite "La Grande Lande", dont il est propriétaire sur le territoire de cette commune;
Considérant qu'aux termes de l'article 37 du décret du 7 janvier 1942: "Les bases d'après lesquelles les dépenses de l'association foncière seront réparties entre les intéressés sont déterminées par le bureau de telle sorte que chaque propriété soit imposée en raison de l'intérêt qu'elle a aux travaux";
Considérant qu'il résulte de cette disposition que le paiement d'une fraction du coût des travaux effectués par l'association foncière ne peut être mis à la charge d'un membre de ladite association que dans la mesure où celles des propriétés de ce dernier qui sont incluses dans le remembrement sont intéressées à ces travaux, soit en raison d'améliorations qui en résulteraient pour leur exploitation, soit en raison du fait que certains des échanges dont il bénéficie n'ont été décidés que compte tenu des améliorations qui résulteraient desdits travaux pour les lots de tiers; qu'en outre, la somme mise en recouvrement doit être proportionnée à l'intérêt ainsi retiré desdits travaux;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les dépenses de l'association foncière de Maure-de-Bretagne ont été réparties par référence à la superticie de chaque propriété et que ce mode de répartition a conduit à mettre à la charge des propriétaires un montant de taxes sans rapport avec l'intérêt que leurs terres ont retiré des travaux dont s'agit; qu'ainsi, en adoptant un procédé de répartition des dépenses différent de celui que prescrit la disposition précitée de l'article 37 du décret du 7 janvier 1942, le bureau de l'association foncière de Maure-de-Bretagne a commis une erreur de droit;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au juge de rechercher si la somme mise à la charge du propriétaire n'a pas été, en l'espèce, proportionnée à l'intérêt retiré par ce dernier du remembrement;
Considérant qu'il est constant qu'aucun des travaux connexes n'a été réalisé sur le terrain de la propriété de M. A...; que ni la circonstance que, selon l'association foncière, l'arasement d'un talus aurait entraîné un "intérêt indirect très faible" pour M. A..., en ce qui concerne la propriété susdite de "la Grande Lande", ni l'affirmation d'un intérêt diffus pour tous les propriétaires concernés par le remembrement ne sont suffisantes pour justifier le montant de la contribution litigieuse;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il y ait lieu de tenir compte, pour la solution du litige en appel, du fait que, par une délibération en date du 28 février 1975, postérieure à l'introduction de la demande de première instance, l'association foncière de remembrement a exonéré de la contribution certaines surfaces complantées en bois et réduit de 30 % le taux de la contribution demandée aux propriétaires qui auraient retiré un intérêt moindre de l'ensemble des travaux et que M. A... a bénéficié des dégrèvements correspondants pour les années en litige, que ce dernier est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge complète, en ce qui concerne sa propriété de "la Grande Lande", de la contribution aux travaux connexes au remembrement à laquelle il a été assujetti au titre de 1972 et 1973;
Considérant, enfin, que M. A... n'est pas fondé à demander, au titre des dépens de l'instance, le remboursement des frais d'un constat d'huissier qui a été établi à sa propre demande.
DECIDE
Article 1er - M. A... est déchargé de la contribution aux travaux connexes au remembrement à laquelle il a été assujetti au titre des années 1972 et 1973 à raison de la propriété dite "la Grande Lande".
Article 2 - Le jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 21 juin 1978 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 - Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.