Conseil d'État
N° 14372
Inédit au recueil Lebon
7ème - 9ème SSR
M. LOBRY, rapporteur
M. SCHRICKE, commissaire du gouvernement
Lecture du mercredi 28 avril 1982
Vu la requête sommaire, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 13 septembre 1978 et le mémoire complémentaire enregistré le 26 mars 1979 présentés pour la société anonyme "Garage Tilly, père et fils" dont le siège social est à Metz (Moselle) 22, rue Dupont des Loges, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1°) réforme le jugement du 15 juin 1978 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg ne lui a accordé qu'une réduction qu'elle estime insuffisante des compléments de droits en matière de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie pour la période du 1er juillet 1964 au 31 mars 1969 par un avis de mise en recouvrement en date du 22 août 1973; 2°) lui accorde la décharge du surplus des droits contestés;
Vu le code général des impôts;
Vu le code des tribunaux administratifs;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant, en premier lieu, que, par une décision en date du 23 avril 1980 postérieure à l'introduction du pourvoi, le directeur régional des impôts de Nancy a prononcé en faveur de la société anonyme "Garage Tilly père et fils" le dégrèvement d'une somme de 108 651,15 F, montant des droits et pénalités restant en litige, en ce qui concerne l'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée des loyers perçus à raison de la location des locaux nus, après la réduction accordée sur ce point par le jugement attaqué; qu'ainsi la requête est devenue, sur ce chef de litige, sans objet;
Considérant, en deuxième lieu, qu'à l'appui de ses conclusions relatives au reliquat de droits et pénalités maintenus à sa charge, la société requérante se borne à critiquer la régularité de la procédure d'imposition; que, toutefois, si elle allègue, dans sa requête sommaire, que les opérations de vérification de sa comptabilité auraient été entachées de graves irrégularités et que les notifications de redressement qui lui ont été adressées "étaient illégales en tant qu'elles méconnaissaient les dispositions des articles 1649 quinquies C, 1649 septies E et 1649 septies A du code général des impôts; elle n'a fourni dans le mémoire ampliatif ultérieurement produit aucune précision permettant d'apprécier le bien-fondé de ses allégations;
Considérant, en troisième lieu, que c'est à bon droit que le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté comme irrecevables les conclusions de la requérante tendant à l'annulation des notifications de redressements des 10 et 23 juin 1969, dès lors que ces actes n'étaient pas détachables de la procédure d'imposition et ne constituaient pas par eux-mêmes des décisions faisant grief;
Considérant, enfin, que, si la société requérante sollicite une expertise qui porterait sur sa comptabilité, cette demande, en l'absence de toute contestation relative aux bases d'imposition, ne peut qu'être rejetée.
DECIDE
Article 1er - Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société anonyme "Garage Tilly père et fils" en tant qu'elles tendent à la décharge de la somme de 108 651,15 F.
Article 2 - Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
N° 14372
Inédit au recueil Lebon
7ème - 9ème SSR
M. LOBRY, rapporteur
M. SCHRICKE, commissaire du gouvernement
Lecture du mercredi 28 avril 1982
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête sommaire, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 13 septembre 1978 et le mémoire complémentaire enregistré le 26 mars 1979 présentés pour la société anonyme "Garage Tilly, père et fils" dont le siège social est à Metz (Moselle) 22, rue Dupont des Loges, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1°) réforme le jugement du 15 juin 1978 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg ne lui a accordé qu'une réduction qu'elle estime insuffisante des compléments de droits en matière de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie pour la période du 1er juillet 1964 au 31 mars 1969 par un avis de mise en recouvrement en date du 22 août 1973; 2°) lui accorde la décharge du surplus des droits contestés;
Vu le code général des impôts;
Vu le code des tribunaux administratifs;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant, en premier lieu, que, par une décision en date du 23 avril 1980 postérieure à l'introduction du pourvoi, le directeur régional des impôts de Nancy a prononcé en faveur de la société anonyme "Garage Tilly père et fils" le dégrèvement d'une somme de 108 651,15 F, montant des droits et pénalités restant en litige, en ce qui concerne l'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée des loyers perçus à raison de la location des locaux nus, après la réduction accordée sur ce point par le jugement attaqué; qu'ainsi la requête est devenue, sur ce chef de litige, sans objet;
Considérant, en deuxième lieu, qu'à l'appui de ses conclusions relatives au reliquat de droits et pénalités maintenus à sa charge, la société requérante se borne à critiquer la régularité de la procédure d'imposition; que, toutefois, si elle allègue, dans sa requête sommaire, que les opérations de vérification de sa comptabilité auraient été entachées de graves irrégularités et que les notifications de redressement qui lui ont été adressées "étaient illégales en tant qu'elles méconnaissaient les dispositions des articles 1649 quinquies C, 1649 septies E et 1649 septies A du code général des impôts; elle n'a fourni dans le mémoire ampliatif ultérieurement produit aucune précision permettant d'apprécier le bien-fondé de ses allégations;
Considérant, en troisième lieu, que c'est à bon droit que le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté comme irrecevables les conclusions de la requérante tendant à l'annulation des notifications de redressements des 10 et 23 juin 1969, dès lors que ces actes n'étaient pas détachables de la procédure d'imposition et ne constituaient pas par eux-mêmes des décisions faisant grief;
Considérant, enfin, que, si la société requérante sollicite une expertise qui porterait sur sa comptabilité, cette demande, en l'absence de toute contestation relative aux bases d'imposition, ne peut qu'être rejetée.
DECIDE
Article 1er - Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société anonyme "Garage Tilly père et fils" en tant qu'elles tendent à la décharge de la somme de 108 651,15 F.
Article 2 - Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.