Conseil d'État
N° 21391
Inédit au recueil Lebon
7ème - 9ème SSR
M. Magniny, rapporteur
M. Schricke, commissaire du gouvernement
Lecture du mercredi 28 avril 1982
Vu la requête sommaire, enregistrée au Secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 10 décembre 1979, et le mémoire complémentaire, enregistré le 12 novembre 1980, présentés pour M. xxxxx demeurant au lieu dit "xxxxx" à xxxxx, et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1°) annule le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 3 avril 1979 en tant qu'il a partiellement rejeté sa demande en réduction des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti pour les années 1971, 1972, 1973 et 1974 dans les rôles de la commune de xxxxx; 2°) lui accorde la réduction des impositions litigieuses,
Vu le code général des impôts;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
Sur la régularité du jugement attaqué:
Considérant qu'il résulte des termes mêmes du jugement attaqué que le tribunal administratif a répondu au moyen tiré par M. xxxxx de ce que la procédure d'imposition aurait été irrégulière, faute pour l'administration de l'avoir mis en mesure de présenter des observations dans les délais règlementaires; qu'ainsi le jugement attaqué est régulier de la forme;
Sur la régularité de la procédure d'imposition:
Considérant qu'aux termes de l'article 176 du code général des impôts: "En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration vérifie les déclarations de revenu global prévues à l'article 170. Elle peut demander au contribuable des éclaircissements. Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des élèments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qui ont fait l'objet de sa déclaration. Les demandes d'éclaircissements et de justifications doivent indiquer explicitement les points sur lesquels elles portent et assigner au contribuable, pour fournir sa réponse, un délai qui ne peut être inférieur à 30 jours"; qu'en vertu des dispositions de l'article 179 du même code, est taxé d'office à l'impôt sur le revenu "tout contribuable qui n'a pas souscrit, dans le délai légal, la déclaration de son revenu global prévue à l'article 170. -Il en est de même... lorsque le contribuable s'est abstenu de répondre aux demandes d'éclaircissements et de justifications";
Considérant que M. xxxxx n'a pas souscrit de déclaration de revenu global pour les années 1971 et 1972; que, s'il a remploi cette formalité pour les années 1973 et 1974, l'examen détaillé de sa situation fiscale, auquel a procédé le service en 1975, a révélé des discordances importantes entre le montant des revenus déclarés et le montant des sommes portées au crédit des comptes bancaires de l'intéressé pour les mêmes années; qu'une demande de justifications, visant expressément l'article 176 précité et rappelant la nécessité de respecter le délai de trente jours prévu par ce texte pour éviter le recours à la taxation d'office, a en conséquence été adressée à M. xxxxx le 3 février 1975; qu'il est constant que les justifications demandées n'ont pas été produites dans ce délai et que le requérant s'est borné à donner au vérificateur de simples explications verbales; qu'il n'établit pas que les explications données par lui verbalement aient été suffisantes pour tenir lieu de justifications; que, par suite, c'est régulièrement que, par application des dispositions de l'article 179 précité, l'intéressé a été taxé d'office sur ses revenus des années 1971, 1972, 1973 et 1974;
Sur le bien-fondé de l'imposition:
Considérant que, pour obtenir la réduction des cotisations qui lui ont été assignées par voie de taxation d'office, M. xxxxx doit, en vertu de l'article 181 du code, apporter la preuve de l'exagération de ses impositions;
Considérant que l'adminietration était en droit d'étatlir la taxation d'office du revenu imposable à l'aide de tous les éléments dont elle disposait; que par suite elle a pu prendre en compte les versements inexpliqués faits chaque année au compte bancaire du requérant; que celui-ci ne fournit aucune explication pour l'encaissement de sommes d'un montant de 5 000 F et 2 5000 F constatées en 1973 et de 3 000 F en 1974; que, s'il soutient que l'encaissement d'une somme de 3 000 F relevé par le service en 1971 correspondait au remboursement d'un acompte versé pour une vente ultérieurement résiliée et qu'une somme de 30 000 F encaissée en 1974 provenait d'un prêt consenti par un ami, il n'apporte à l'appui de ses affirmations que des attestations postérieures à l'époque des faits allégués; que l'intéressé n'établit ni qu'une somme de 11 000 F encaissée en 1972 provient d'une indemnité versée par une compagnie d'assurance à la suite d'un sinistre, ni que les versements d'un montant de 2 400 F et de 39 200 F respectivement retenus par le service pour les années 1971 et 1973 résultaient de ventes immobilières;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. xxxxx, qui n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'exagération de l'évaluation faite par l'administration des bases d'imposition litigieuses, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
DECIDE
Article 1er. - La requête de M. xxxxx est rejetée.
N° 21391
Inédit au recueil Lebon
7ème - 9ème SSR
M. Magniny, rapporteur
M. Schricke, commissaire du gouvernement
Lecture du mercredi 28 avril 1982
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête sommaire, enregistrée au Secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 10 décembre 1979, et le mémoire complémentaire, enregistré le 12 novembre 1980, présentés pour M. xxxxx demeurant au lieu dit "xxxxx" à xxxxx, et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1°) annule le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 3 avril 1979 en tant qu'il a partiellement rejeté sa demande en réduction des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti pour les années 1971, 1972, 1973 et 1974 dans les rôles de la commune de xxxxx; 2°) lui accorde la réduction des impositions litigieuses,
Vu le code général des impôts;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
Sur la régularité du jugement attaqué:
Considérant qu'il résulte des termes mêmes du jugement attaqué que le tribunal administratif a répondu au moyen tiré par M. xxxxx de ce que la procédure d'imposition aurait été irrégulière, faute pour l'administration de l'avoir mis en mesure de présenter des observations dans les délais règlementaires; qu'ainsi le jugement attaqué est régulier de la forme;
Sur la régularité de la procédure d'imposition:
Considérant qu'aux termes de l'article 176 du code général des impôts: "En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration vérifie les déclarations de revenu global prévues à l'article 170. Elle peut demander au contribuable des éclaircissements. Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des élèments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qui ont fait l'objet de sa déclaration. Les demandes d'éclaircissements et de justifications doivent indiquer explicitement les points sur lesquels elles portent et assigner au contribuable, pour fournir sa réponse, un délai qui ne peut être inférieur à 30 jours"; qu'en vertu des dispositions de l'article 179 du même code, est taxé d'office à l'impôt sur le revenu "tout contribuable qui n'a pas souscrit, dans le délai légal, la déclaration de son revenu global prévue à l'article 170. -Il en est de même... lorsque le contribuable s'est abstenu de répondre aux demandes d'éclaircissements et de justifications";
Considérant que M. xxxxx n'a pas souscrit de déclaration de revenu global pour les années 1971 et 1972; que, s'il a remploi cette formalité pour les années 1973 et 1974, l'examen détaillé de sa situation fiscale, auquel a procédé le service en 1975, a révélé des discordances importantes entre le montant des revenus déclarés et le montant des sommes portées au crédit des comptes bancaires de l'intéressé pour les mêmes années; qu'une demande de justifications, visant expressément l'article 176 précité et rappelant la nécessité de respecter le délai de trente jours prévu par ce texte pour éviter le recours à la taxation d'office, a en conséquence été adressée à M. xxxxx le 3 février 1975; qu'il est constant que les justifications demandées n'ont pas été produites dans ce délai et que le requérant s'est borné à donner au vérificateur de simples explications verbales; qu'il n'établit pas que les explications données par lui verbalement aient été suffisantes pour tenir lieu de justifications; que, par suite, c'est régulièrement que, par application des dispositions de l'article 179 précité, l'intéressé a été taxé d'office sur ses revenus des années 1971, 1972, 1973 et 1974;
Sur le bien-fondé de l'imposition:
Considérant que, pour obtenir la réduction des cotisations qui lui ont été assignées par voie de taxation d'office, M. xxxxx doit, en vertu de l'article 181 du code, apporter la preuve de l'exagération de ses impositions;
Considérant que l'adminietration était en droit d'étatlir la taxation d'office du revenu imposable à l'aide de tous les éléments dont elle disposait; que par suite elle a pu prendre en compte les versements inexpliqués faits chaque année au compte bancaire du requérant; que celui-ci ne fournit aucune explication pour l'encaissement de sommes d'un montant de 5 000 F et 2 5000 F constatées en 1973 et de 3 000 F en 1974; que, s'il soutient que l'encaissement d'une somme de 3 000 F relevé par le service en 1971 correspondait au remboursement d'un acompte versé pour une vente ultérieurement résiliée et qu'une somme de 30 000 F encaissée en 1974 provenait d'un prêt consenti par un ami, il n'apporte à l'appui de ses affirmations que des attestations postérieures à l'époque des faits allégués; que l'intéressé n'établit ni qu'une somme de 11 000 F encaissée en 1972 provient d'une indemnité versée par une compagnie d'assurance à la suite d'un sinistre, ni que les versements d'un montant de 2 400 F et de 39 200 F respectivement retenus par le service pour les années 1971 et 1973 résultaient de ventes immobilières;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. xxxxx, qui n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'exagération de l'évaluation faite par l'administration des bases d'imposition litigieuses, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
DECIDE
Article 1er. - La requête de M. xxxxx est rejetée.