Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 23268, lecture du 28 avril 1982, ECLI:FR:Code Inconnu:1982:23268.19820428

Décision n° 23268
28 avril 1982
Conseil d'État

N° 23268
Inédit au recueil Lebon
7ème - 9ème SSR
M. Magniny, rapporteur
M. Schricke, commissaire du gouvernement


Lecture du mercredi 28 avril 1982
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la requête sommaire, enregistrée au Secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 24 mars 1980 et le mémoire complémentaire, enregistré le 30 octobre 1980, présentés pour M. xxxxx demeurant xxxxx et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1°) réforme le jugement du 11 décembre 1979 en tant que par ledit jugement le tribunal administratif de Nîce ne lui a accordé qu'une réduction insuffisante des compléments d'impôt sur le revenu des personnes physiques auxquels il a été assujetti au titre des années 1964, 1965 et 1966 dans les rôles de la ville de Cannes; 2°) lui accorde la décharge des impositions contestées,
Vu la décision du Conseil d'Etat statuant au Contentieux (7° et 8° sous-sections) n° 86 333 du 9 avril 1975;
Vu le code général des impôts;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953.
Considérant que, par la décision susvisée du 9 avril 1975, le Conseil d'Etat statuant au Contentieux a rejeté la requête de M. xxxxx dirigée contre le jugement avant dire droit du tribunal administratif de Nice en date du 5 janvier 1972, en se fondant sur ce que la procédure de taxation d'office avait à bon droit appliquée au requérant pour la détermination de l'impôt sur le revenu des personnes physiques dont il était redevable, sur le fondement des articles 176 et 179 du code général des impôts au titre de l'année 1964 et sur le fondement de l'article 168 du même code au titre des années 1965 et 1966; que, pour ces deux dernières années, cette même décision relève que c'est à bon droit qu'il a été tenu compte de divers éléments du train de vie parmi lesquels la villa xxxxx; que l'autorité de la chose jugée qui s'attache au dispositif de cette décision et aux motifs qui en sont le support nécessaire fait obstacle à ce que M. xxxxx reprenne, dans son appel du jugement du 11 décembre 1979 rendu après expertise, celles de ses prétentions qui ont été ainsi définitivement rejetées;
En ce qui concerne les revenus de 1964:
Considérant que, dans le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice, reprenant les conclusions de l'expert commis par lui, a admis que les transferts de fonds constatés ont été justifiés à concurrence de 170 400 F et a accordé la réduction d'impôt correspondante, mais a confirmé l'imposition en tant qu'elle porte sur une somme de 270 000 F dont l'origine n'a pu être déterminée; que M. xxxxx ne produit à l'appui de sa requête aucun élément de justification pouvant conduire à remettre en cause le jugement sur ce point;
En ce qui concerne les revenus de 1965 et de 1966:
Considérant que M. xxxxx ne critique pas la valeur locative de son appartement de Neuilly-sur-Seine ni l'évaluation retenue pour sa villa "xxxxx à Cannes, telles qu'elles ont été fixées par le tribunal administratif de Nice, seules questions restant à juger; qu'il n'est pas fondé à contester la prise en compte, parmi les éléments de son train de vie en 1965, d'un bateau hors-bord, dès lors que, dans son jugement du 5 janvier 1972, devenu définitif, le tribunal administratif de Nice a expressement confirmé le bien fondé de cette prise en compte et l'estimation qui a été faite de cet élément eu égard à la période pendant laquelle l'intéressé en a disposé au cours de l'année 1965;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. xxxxx n'est pas fondé à demander la réformation du jugement attaqué.
DECIDE
ARTICLE 1er: La requête de M. xxxxx est rejetée.