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Ariane Web: Conseil d'État 24259, lecture du 28 avril 1982, ECLI:FR:Code Inconnu:1982:24259.19820428

Décision n° 24259
28 avril 1982
Conseil d'État

N° 24259
Inédit au recueil Lebon
7ème - 9ème SSR
M. Latournerie, rapporteur
M. Schricke, commissaire du gouvernement


Lecture du mercredi 28 avril 1982
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la requête, enregistrée au Secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, le 16 mai 1980, présentée pour la société anonyme (SEGIMO), Société d'études et de gestion immobilière), devenue S.I.P. Industries, dont le siège est à Paris (17ème), 5, avenue des Chasseurs, et tendant à ce que le Conseil d'Etat: - 1°) réforme le jugement du 21 février 1980 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie, au titre des années 1966, 1967 et 1968, dans les rôles de la ville de Paris; - 2°) lui accorde la décharge de l'imposition contestée;
Vu le code général des impôts;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945 et le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953;
Vu la loi n° 77-468 du 30 décembre 1977.
Considérant qu'aux termes de l'article 1940-1 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux impositions litigieuses: "les requêtes contre les décisions de l'administration doivent être... signées de leur auteur... Lorsque les requêtes sont introduites par un mandataire, les dispositions de l'article 1934-1 et 3 sont applicables" et qu'aux termes de l'article 1934-1: "toute personne qui introduit ou soutient une réclamation pour autrui doit justifier d'un mandat régulier. Le mandat doit, à peine de nullité, être rédigé sur papier timbré et enregistré avant l'exécution de l'acte qu'il autorise. Toutefois, la production d'un mandat n'est pas exigée des avocats régulièrement inscrits au barreau, non plus que des personnes qui tiennent de leurs fonctions ou de leur qualité le droit d'agir au nom du contribuable;"
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la demande, en date du 6 juin 1975, afférente aux compléments d'impôt sur les sociétés auxquels la société d'études et de gestion immobilières a été assujettie au titre de 1966 à 1968, a été présentée au tribunal administratif sous la signature du chef des services comptables de ladite société; que celui-ci ne tenait pas de ses seules fonctions salariées au sein de l'entreprise le droit d'agir en justice au nom de celle-ci; que, si la société fait état d'un mandat donné au chef des services comptables pour agir au nom de la société, il est constant que ce document n'a pas été enregistré avant l'introduction de la demande au tribunal administratif; que ladite demande n'est donc pas recevable; qu'il résulte de tout ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à se plaindre de ce que sa demande ait été rejetée par le tribunal administratif.
DECIDE
Article 1er. - La requête de la société anonyme "société d'études et de gestion immobilières" est rejetée.