Conseil d'État
N° 25154
Inédit au recueil Lebon
4ème - 1ère SSR
M. Schoettl, rapporteur
M. Pauti, commissaire du gouvernement
Lecture du vendredi 30 avril 1982
Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 19 juin 1980, présentée par Mlle C..., institutrice à Saint-Simon (LOT) à Assier et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1° annule le jugement en date du 24 avril 1980 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Saint-Simon à lui verser une somme égale au montant de l'indemnité représentative de logement qu'elle aurait dû toucher entre le 1er juillet 1974 et son installation effective dans le logement de fonction mis à sa disposition par la commune; 2°) condamne la commune de Saint-Simon à lui verser la somme demandée en première instance;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant qu'aux termes de l'article 41 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 "la requête des parties doit être signée par un avocat au Conseil d'Etat"; qu'en vertu de l'article 42 de la même ordonnance la requête peut être signée par la partie intéressée ou son mandataire lorsque des lois spéciales ont dispensé du ministère d'avocat et, notamment pour les affaires visées à l'article 45;
Considérant que Mlle C..., institutrice dans la commune de Saint-Simon (Lot), demande la condamnation de ladite commune à lui verser une somme égale au montant total de l'indemnité de logement qu'elle aurait dû, selon elle, toucher, du 1er juillet 1972 à la date de son installation effective dans le logement de fonction mis à sa disposition par la commune de Saint-Simon, en application de la loi du 19 juillet 1887; qu'un tel litige n'est pas de ceux qui sont dispensés du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat par l'article 45 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 modifié par l'article 13 du décret du 30 septembre 1953, ni par aucun autre texte spécial; que, dès lors, la requête de Mme C..., présentée sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat, n'est pas recevable.
DECIDE
Article 1er - La requête de Mlle C... est rejetée.
N° 25154
Inédit au recueil Lebon
4ème - 1ère SSR
M. Schoettl, rapporteur
M. Pauti, commissaire du gouvernement
Lecture du vendredi 30 avril 1982
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 19 juin 1980, présentée par Mlle C..., institutrice à Saint-Simon (LOT) à Assier et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1° annule le jugement en date du 24 avril 1980 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Saint-Simon à lui verser une somme égale au montant de l'indemnité représentative de logement qu'elle aurait dû toucher entre le 1er juillet 1974 et son installation effective dans le logement de fonction mis à sa disposition par la commune; 2°) condamne la commune de Saint-Simon à lui verser la somme demandée en première instance;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant qu'aux termes de l'article 41 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 "la requête des parties doit être signée par un avocat au Conseil d'Etat"; qu'en vertu de l'article 42 de la même ordonnance la requête peut être signée par la partie intéressée ou son mandataire lorsque des lois spéciales ont dispensé du ministère d'avocat et, notamment pour les affaires visées à l'article 45;
Considérant que Mlle C..., institutrice dans la commune de Saint-Simon (Lot), demande la condamnation de ladite commune à lui verser une somme égale au montant total de l'indemnité de logement qu'elle aurait dû, selon elle, toucher, du 1er juillet 1972 à la date de son installation effective dans le logement de fonction mis à sa disposition par la commune de Saint-Simon, en application de la loi du 19 juillet 1887; qu'un tel litige n'est pas de ceux qui sont dispensés du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat par l'article 45 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 modifié par l'article 13 du décret du 30 septembre 1953, ni par aucun autre texte spécial; que, dès lors, la requête de Mme C..., présentée sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat, n'est pas recevable.
DECIDE
Article 1er - La requête de Mlle C... est rejetée.