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Ariane Web: Conseil d'État 25637, lecture du 30 avril 1982, ECLI:FR:CESSR:1982:25637.19820430

Décision n° 25637
30 avril 1982
Conseil d'État

N° 25637
Inédit au recueil Lebon
2ème - 6ème SSR
M. Etrillard, rapporteur
M. Genevois, commissaire du gouvernement


Lecture du vendredi 30 avril 1982
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu, 1°) la requête sommaire, enregistrée sous le n° 25 637 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 28 juillet 1980, et le mémoire complémentaire, enregistré le 20 janvier 1981, présentés pour M. A... C..., domicilié à Libreville (GABON) et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1°) annule le jugement du 20 mai 1980 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 27 février 1978 portant approbation partielle du plan d'occupation des sols de la commune d'Antibes; 2°) annule pour excès de pouvoir cette décision;
Vu, 2°) la requête sommaire, enregistrée sous le n° 25 638 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 28 juillet 1980, et le mémoire complémentaire enregistré le 20 janvier 1981, présentés pour M. B... F..., demeurant à Juan-les-Pins 1, rue Sainte-Marguerite, et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1°) annule le jugement du 20 mai 1980 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 27 février 1978 portant apporbation partielle du plan d'occupation des sols de la commune d'Antibes; 2°) annule pour excès de pouvoir cette décision;
Vu le code de l'urbanisme;
Vu le code des tribunaux administratifs;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant que les requêtes de M. C... et de M. F... présentent à juger la même question; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 77 du code des tribunaux administratifs: "la requête introductive d'instance concernant toute affaire sur laquelle le tribunal administratif est appelé à statuer, doit contenir l'exposé des faits et moyens...";
Considérant que, dans les requêtes qu'ils ont présentées au tribunal administratif de Nice en vue de l'annulation de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 27 février 1978 portant approbation partielle du plan d'occupation des sols de la commune d'Antibes, les requérants se sont bornés à soutenir que "cet arrêté, pris sur une procédure irrégulière et comportant des motifs erronés, est entaché de plus des vices de violation de la loi et de détournement de pouvoir" sans préciser sur quels points et pour quels motifs cet arrêté serait intervenu illégalement; que ces requêtes, qui ne pouvaient être regardées comme contenant l'exposé sommaire des faits et moyens exigé par les dispositions précitées du code des tribunaux administratifs et qui n'ont pas été complétées par la production, avant l'expiration du délai du recours contentieux, de mémoires ampliatifs respectant ces dispositions, n'étaient pas recevables; que, c'est par suite, à bon droit que, par les jugements attaqués du 20 mai 1980, le tribunal administratif de Nice les a rejetées comme irrecevables.
DECIDE
Article 1er: Les requêtes de M. J. C... et de M. A. F... sont rejetées.