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Ariane Web: Conseil d'État 19706, lecture du 5 mai 1982, ECLI:FR:Code Inconnu:1982:19706.19820505

Décision n° 19706
5 mai 1982
Conseil d'État

N° 19706
Inédit au recueil Lebon
3ème - 5ème SSR
M. Froment-Meurice, rapporteur
M. Pinault, commissaire du gouvernement


Lecture du mercredi 5 mai 1982
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la requête sommaire, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 21 août 1979, et le mémoire complémentaire enregistré le 4 janvier 1980, présentés pour Mme C... B..., demeurant 11 rue des Cactus à Toulouse (Haute-Garonne), et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1°) annule le jugement du 19 juin 1979 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat, en subsidiairement la société des autoroutes du sud de la France, soit condamné à lui verser une indemnité de 84 645 F en réparation du préjudice subi par elle du fait de la construction, à proximité immédiate d'une maison d'habitation dont elle est propriétaire sur le territoire de la commune de Sarpourenx (Pyrénées-Atlantiques), de l'autoroute A.64; 2°) condamne l'Etat et la société des autoroutes du Sud de la France à lui verser la somme de 84 645 F majorée des intérêts et de la capitalisation des intérêts;
Vu le code des tribunaux administratifs;
Vu le code de l'urbanisme;
Vu la loi du 28 pluviôse, An VIII;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant que Mme B... demande la réparation par l'Etat et par la société des autoroutes du sud de la France, du préjudice dont elle serait victime du fait de la construction de l'autoroute A. 64 à proximité immédiate du terrain dont elle est propriétaire dans la commune de Sarpourenx (Pyrénées-atlantiques) et sur lequel se trouve édifiée une maison d'habitation;
En ce qui concerne l'interdiction de construire:
Considérant qu'aux termes de l'article L. 160-5 du code de l'urbanisme, "n'ouvrent droit à aucune indemnité les servitudes instituées par application du présent code en matière de voirie, d'hygiène et d'esthétique, ou pour d'autres objets et concernant, notamment, l'utilisation du sol, la hauteur des constructions, la proportion des surfaces bâties et non bâties dans chaque propriété, l'interdiction de construire dans certaines zones et en bordure de certaines voies, la répartition des immeubles entre diverses zones. Toutefois, une indemnité est due s'il résulte de ces servitudes une atteinte à des droits acquis ou une modification à l'état antérieur des lieux déterminant un dommage direct, matériel et certain; cette indemnité, à défaut d'accord amiable, est fixée par le tribunal administratif qui doit tenir compte de la plus-value donnée aux immeubles par la réalisation du plan d'occupation des sols, rendu public ou approuvé, ou du document qui en tient lieu";
Considérant que le fait qu'une partie du terrain dont Mme B... est restée propriétaire, ait été grevée d'une interdiction de construire, n'a entraîné aucune modification à l'état antérieur des lieux; qu'ainsi Mme B... n'est pas fondée, en tout état de cause, à demander à l'Etat l'indemnisation du préjudice qui résulterait pour elle de l'institution de cette servitude;
En ce qui concerne les nuisances:
Considérant que Mme B... invoque le dommage anormal et spécial que constituent les nuisances sonores provoquées par le trafic des véhicules sur l'autoroute A. 64 distante de quinze mètres de la maison d'habitation;
Considérant d'une part que le concessionnaire est seul responsable à l'égard des tiers des dommages causés par l'existence ou le fonctionnement des ouvrages concédés et que la responsabilité de la collectivité concédante ne peut être engagée de ce fait qu'à titre subsidiaire, au cas d'insolvabilité du concessionnaire; qu'il suit de là que Mme B... ne peut demander à l'Etat réparation du dommage qu'elle subit sans avoir au préalable recherché la responsabilité de la société concessionnaire;
Considérant d'autre part qu'en tant qu'elles sont dirigées contre la société des autoroutes du sud de la France, les conclusions de la requête présentées pour la première fois en appel, constituent une demande nouvelle et sont de ce fait irrecevables;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande d'indemnité.
DECIDE
ARTICLE 1er - La requête de Mme B... est rejetée.