Conseil d'État
N° 23495
Inédit au recueil Lebon
10ème - 3ème SSR
M. Bissara, rapporteur
M. Stirn, commissaire du gouvernement
Lecture du mercredi 5 mai 1982
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 3 avril 1980, présentée par M. D... A... demeurant Derb Cheteroune n° 36 Boulevard Debagh à Marrakech (Maroc) et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1° - annule le jugement du 5 mars 1980 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 mars 1978 par laquelle le ministre de la Défense a refusé de lui accorder les arrérages de sa pension à compter du 2 février 1945, 2° - renvoie l'intéressé devant le ministre de la Défense pour qu'il soit procédé à la liquidation de sa pension du 2 février 1945 au 10 juillet 1958;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948;
Vu le code des tribunaux administratifs;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant qu'aux termes de l'article L.74 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans sa rédaction applicable à l'espèce: "sauf l'hypothèse où la production tardive de la demande de liquidation ou de révision ne serait pas imputable au fait personnel du pensionné, il ne pourra y avoir lieu en aucun cas au rappel de plus d'une année d'arrérages antérieurs à la date du dépôt de la demande de pension. Le délai d'un an est porté à deux ans pour les retraités militaires autochtones domiciliés dans les territoires et pays d'outre-mer"; que les services accomplis avant le 1er janvier 1956 dans les unités de goumiers marocains sont aux termes de l'article D.27 du même code, tel qu'il résulte du décret du 5 juin 1956, "assimilés, en ce qui concerne les pensions fondées sur la durée des services et les pensions d'invalidité, aux services des militaires de carrière et ouvrent droit à pension aux supplétifs de ces unités... dans les mêmes conditions qu'aux militaires autochtones";
Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que la demande de pension de M. D... A... ancien goumier marocain, a été présentée le 10 juillet 1959 et non, comme il le prétend, à une date antérieure; que la production tardive de cette demande est imputable à son fait personnel; qu'ainsi l'administration est fondée à faire application des dispositions précitées de l'article L.74 aux arrérages de sa pension;
Considérant toutefois qu'il résulte des dispositions combinées des articles L.74 et D.27 précitées, que M. D... A... dont les droits sont assimilés à ceux des retraités militaires autochtones, pouvait prétendre au rappel d'arrérages dans la limite des deux années précédant sa demande; qu'ainsi le requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée du 10 mars 1978, le ministre de la défense a refusé de lui accorder plus d'une année d'arrérages et que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a refusé de faire droit, dans cette mesure, à sa demande dirigée contre cette décision.
DECIDE
Article 1er - Le point de départ des arrérages de la pension concédée à M. D... A... est fixé au 10 juillet 1957.
Article 2 - Le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 5 mars 1980 est annulé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 - Le surplus des conclusions de la requête de M. D... A... est rejeté.
N° 23495
Inédit au recueil Lebon
10ème - 3ème SSR
M. Bissara, rapporteur
M. Stirn, commissaire du gouvernement
Lecture du mercredi 5 mai 1982
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 3 avril 1980, présentée par M. D... A... demeurant Derb Cheteroune n° 36 Boulevard Debagh à Marrakech (Maroc) et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1° - annule le jugement du 5 mars 1980 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 mars 1978 par laquelle le ministre de la Défense a refusé de lui accorder les arrérages de sa pension à compter du 2 février 1945, 2° - renvoie l'intéressé devant le ministre de la Défense pour qu'il soit procédé à la liquidation de sa pension du 2 février 1945 au 10 juillet 1958;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948;
Vu le code des tribunaux administratifs;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant qu'aux termes de l'article L.74 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans sa rédaction applicable à l'espèce: "sauf l'hypothèse où la production tardive de la demande de liquidation ou de révision ne serait pas imputable au fait personnel du pensionné, il ne pourra y avoir lieu en aucun cas au rappel de plus d'une année d'arrérages antérieurs à la date du dépôt de la demande de pension. Le délai d'un an est porté à deux ans pour les retraités militaires autochtones domiciliés dans les territoires et pays d'outre-mer"; que les services accomplis avant le 1er janvier 1956 dans les unités de goumiers marocains sont aux termes de l'article D.27 du même code, tel qu'il résulte du décret du 5 juin 1956, "assimilés, en ce qui concerne les pensions fondées sur la durée des services et les pensions d'invalidité, aux services des militaires de carrière et ouvrent droit à pension aux supplétifs de ces unités... dans les mêmes conditions qu'aux militaires autochtones";
Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que la demande de pension de M. D... A... ancien goumier marocain, a été présentée le 10 juillet 1959 et non, comme il le prétend, à une date antérieure; que la production tardive de cette demande est imputable à son fait personnel; qu'ainsi l'administration est fondée à faire application des dispositions précitées de l'article L.74 aux arrérages de sa pension;
Considérant toutefois qu'il résulte des dispositions combinées des articles L.74 et D.27 précitées, que M. D... A... dont les droits sont assimilés à ceux des retraités militaires autochtones, pouvait prétendre au rappel d'arrérages dans la limite des deux années précédant sa demande; qu'ainsi le requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée du 10 mars 1978, le ministre de la défense a refusé de lui accorder plus d'une année d'arrérages et que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a refusé de faire droit, dans cette mesure, à sa demande dirigée contre cette décision.
DECIDE
Article 1er - Le point de départ des arrérages de la pension concédée à M. D... A... est fixé au 10 juillet 1957.
Article 2 - Le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 5 mars 1980 est annulé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 - Le surplus des conclusions de la requête de M. D... A... est rejeté.