Conseil d'État
N° 26797
Inédit au recueil Lebon
10ème - 3ème SSR
M. Silicani, rapporteur
M. Stirn, commissaire du gouvernement
Lecture du mercredi 5 mai 1982
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, les 29 août 1980 et 3 avril 1981, présentés par la société Bourjois, et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1°) annule le jugement en date du 26 juin 1980 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une part de la décision en date du 5 septembre 1978 par laquelle, l'inspecteur du travail de La Garenne-Colombes a refusé l'autorisation de licencier M. A..., d'autre part la décision implicite de rejet du ministre du travail, saisi sur recours hiérarchique; 2°) annule lesdites décisions;
Vu le code du travail;
Vu le code des tribunaux administratifs;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant qu'en vertu de l'article L. 412-15 du code du travail "le licenciement d'un délégué syndical ne peut intervenir qu'après avis conforme de l'inspecteur du travail ou de l'autorité qui en tient lieu"; qu'en application de ce texte, la société Bourjois a demandé l'autorisation de licencier M. A... délégué syndical, pour faute; que cette demande a été rejetée par une décision de l'inspecteur du travail en date du 5 septembre 1978, et par une décision implicite du ministre du travail, saisi sur recours hiérarchique;
Considérant qu'en vertu des dispositions précitées, les délégués syndicaux disposent dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée pour un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre du travail de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excés de pouvoir, si les fautes reprochées au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi; qu'en outre, pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pourvoir d'appréciation de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou l'autre des intérêts en présence;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces produites au cours de l'instruction que les faits reprochés à M. A... par l'entreprise pour justifier la demande de licenciement de ce dernier, ne sont pas constitutifs d'une faute;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Bourjois n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
DECIDE
Article 1er - La requête de la société Bourjois est rejetée.
N° 26797
Inédit au recueil Lebon
10ème - 3ème SSR
M. Silicani, rapporteur
M. Stirn, commissaire du gouvernement
Lecture du mercredi 5 mai 1982
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, les 29 août 1980 et 3 avril 1981, présentés par la société Bourjois, et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1°) annule le jugement en date du 26 juin 1980 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une part de la décision en date du 5 septembre 1978 par laquelle, l'inspecteur du travail de La Garenne-Colombes a refusé l'autorisation de licencier M. A..., d'autre part la décision implicite de rejet du ministre du travail, saisi sur recours hiérarchique; 2°) annule lesdites décisions;
Vu le code du travail;
Vu le code des tribunaux administratifs;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant qu'en vertu de l'article L. 412-15 du code du travail "le licenciement d'un délégué syndical ne peut intervenir qu'après avis conforme de l'inspecteur du travail ou de l'autorité qui en tient lieu"; qu'en application de ce texte, la société Bourjois a demandé l'autorisation de licencier M. A... délégué syndical, pour faute; que cette demande a été rejetée par une décision de l'inspecteur du travail en date du 5 septembre 1978, et par une décision implicite du ministre du travail, saisi sur recours hiérarchique;
Considérant qu'en vertu des dispositions précitées, les délégués syndicaux disposent dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée pour un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre du travail de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excés de pouvoir, si les fautes reprochées au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi; qu'en outre, pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pourvoir d'appréciation de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou l'autre des intérêts en présence;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces produites au cours de l'instruction que les faits reprochés à M. A... par l'entreprise pour justifier la demande de licenciement de ce dernier, ne sont pas constitutifs d'une faute;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Bourjois n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
DECIDE
Article 1er - La requête de la société Bourjois est rejetée.