Conseil d'État
N° 27822
Inédit au recueil Lebon
10ème - 3ème SSR
M. Silicani Auditeur, rapporteur
M. Stirn, commissaire du gouvernement
Lecture du mercredi 5 mai 1982
Vu la requête, enregistrée le 9 octobre 1980 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. et Mme C..., demeurant 46 avenue Anatole France à Saint-Maur (Val-de-Marne) et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1°) annule le jugement en date du 26 juin 1980, du tribunal administratif de Paris en tant que ce tribunal a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Saint-Maur accordant un permis de construire à M. B...; 2°) annule ledit permis de construire;
Vu le code de l'urbanisme;
Vu le code des tribunaux administratifs;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article UE7 du plan d'occupation des sols, de la commune de Saint-Maur les Fossés que, dans une bande de 20 mètres comptés à partir de la marge de reculement de 4mètres, parallèle à la rue et imposée par l'article UE6 dudit plan pour les terrains dont la largeur, au droit de la construction, est comprise entre 12 et 16 mètres, d'une part une seule marge latérale est obligatoire, d'autre part les constructions édifiées en limite séparative doivent, si possible, s'accoler aux constructions voisines si celles-ci sont déjà implantées en limite séparative;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'implantation de la construction autorisée par l'arrêté attaqué du maire de Saint-Maur, en date du 27 février 1980, se situe tout entière dans la bande de 20 mètres ci-dessus mentionnée et en limite séparative de la propriété de M. et Mme C...; qu'ainsi, la maison d'habitation de ces derniers se trouvant elle-même implantée sur une partie de sa profondeur, en limite séparative dans la bande des 20 mètres la première construction, en application des dispositions susrappelées, devait être accolée à toute la partie de la seconde implantée dans cette bande de 20 mètres; que par suite, l'absence d'un tel accolement, alors qu'aucun obstacle, de quelque nature que ce soit, ne l'empêchait, constitue une violation des dispositions du plan d'occupation des sols; que dès lors M. et Mme C... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l'annulation du permis de construire accordé à M. B....
DECIDE
Article 1er - Le jugement en date du 26 juin 1980 du tribunal administratif de Paris est annulé, en tant qu'il a rejeté la demande de M. et Mme C..., ensemble l'arrêté du maire de Saint-Maur-les-Fossés en date du 27 février 1980.
N° 27822
Inédit au recueil Lebon
10ème - 3ème SSR
M. Silicani Auditeur, rapporteur
M. Stirn, commissaire du gouvernement
Lecture du mercredi 5 mai 1982
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 9 octobre 1980 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. et Mme C..., demeurant 46 avenue Anatole France à Saint-Maur (Val-de-Marne) et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1°) annule le jugement en date du 26 juin 1980, du tribunal administratif de Paris en tant que ce tribunal a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Saint-Maur accordant un permis de construire à M. B...; 2°) annule ledit permis de construire;
Vu le code de l'urbanisme;
Vu le code des tribunaux administratifs;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article UE7 du plan d'occupation des sols, de la commune de Saint-Maur les Fossés que, dans une bande de 20 mètres comptés à partir de la marge de reculement de 4mètres, parallèle à la rue et imposée par l'article UE6 dudit plan pour les terrains dont la largeur, au droit de la construction, est comprise entre 12 et 16 mètres, d'une part une seule marge latérale est obligatoire, d'autre part les constructions édifiées en limite séparative doivent, si possible, s'accoler aux constructions voisines si celles-ci sont déjà implantées en limite séparative;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'implantation de la construction autorisée par l'arrêté attaqué du maire de Saint-Maur, en date du 27 février 1980, se situe tout entière dans la bande de 20 mètres ci-dessus mentionnée et en limite séparative de la propriété de M. et Mme C...; qu'ainsi, la maison d'habitation de ces derniers se trouvant elle-même implantée sur une partie de sa profondeur, en limite séparative dans la bande des 20 mètres la première construction, en application des dispositions susrappelées, devait être accolée à toute la partie de la seconde implantée dans cette bande de 20 mètres; que par suite, l'absence d'un tel accolement, alors qu'aucun obstacle, de quelque nature que ce soit, ne l'empêchait, constitue une violation des dispositions du plan d'occupation des sols; que dès lors M. et Mme C... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l'annulation du permis de construire accordé à M. B....
DECIDE
Article 1er - Le jugement en date du 26 juin 1980 du tribunal administratif de Paris est annulé, en tant qu'il a rejeté la demande de M. et Mme C..., ensemble l'arrêté du maire de Saint-Maur-les-Fossés en date du 27 février 1980.