Conseil d'État
N° 16198
Inédit au recueil Lebon
6ème - 2ème SSR
M. Jeanneney, rapporteur
M. Robineau, commissaire du gouvernement
Lecture du vendredi 7 mai 1982
Vu la requête sommaire, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 6 février 1979, le mémoire complémentaire enregistré le 11 mai 1979 et le nouveau mémoire complémentaire, enregistré le 2 avril 1980, présentés pour M. A..., demeurant chemin de Sainte-Marthe à Pourrières (Var), et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1°) réforme le jugement du 5 janvier 1979 par lequel le tribunal administratif de Nice a condamné solidairement la société du canal de Provence et l'entreprise Borel à lui verser une indemnité de 3 600 F, qu'il estime insuffisante en réparation des dommages causés à sa maison par des tirs de mine effectués pour le percement du canal de Provence et mis à sa charge les frais d'expertise s'élevant à 3 800 F; 2°) condamne solidairement la société du canal de Provence et l'entreprise Borel à lui verser la somme de 4 500 F actualisée au jour de l'arrêt sur la variation de l'indice du coût de la construction, en réparation des dommages subis par sa maison, - la somme de 3 000 F, en réparation du trouble de jouissance et la somme de 621 F égale au montant des frais d'un constat d'huissier effectué à sa demande et à payer les frais d'expertise s'élevant à la somme de 3 800 F;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII;
Vu le code des tribunaux administratifs;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant que l'évaluation des dommages subis par la maison de M. A... à la suite de tirs de mine effectués au cours de l'année 1972 par l'entreprise Borel pour le compte de la société du canal de Provence devait être faite à la date où, leur cause ayant pris fin et leur étendue étant connue, il pouvait être procédé aux travaux destinés à les réparer; qu'en l'espèce cette date est, au plus tard, celle du 14 février 1978 à laquelle l'expert désigné par le tribunal administratif a déposé son rapport qui évaluait à 4 500 F le montant des frais de réparation; que, par suite, le requérant est fondé à demander que l'indemnité que la société du canal de Provence et l'entreprise Borel devront lui verser soit portée de 3 600 à 4 500 F;
Considérant que M. A... n'est pas fondé à demander que le montant de cette indemnité soit actualisé au jour de la présente décision en fonction de la variation de l'indice du coût de la construction;
Considérant qu'il n'est pas établi que M. A... ait subi, du fait de l'existence de fissures dans les murs de sa maison, un préjudice au titre des troubles de jouissance;
Considérant que si, antérieurement à l'introduction de la demande du requérant devant le tribunal administratif de Nice, l'assureur de l'entreprise Borel avait offert de verser à l'intéressé une indemnité de 3 300 F, cette somme est inférieure à celle qui est proposée par le rapport d'expertise et retenue par la présente décision au titre de l'indemnisation des dommages; que, par suite, M. A... est fondé à demander que les frais de l'expertise ordonnée par les premiers juges soient mis à la charge de la société du canal de Provence et de l'entreprise Borel;
Considérant enfin que les conclusions tendant à ce que soit versée au requérant une indemnité de 621 F égale au montant des frais d'un constat d'huissier constituent une demande nouvelle présentée pour la première fois en appel; que, par suite, lesdites conclusions, qui ne sont pas recevables, doivent être rejetées.
DECIDE
Article 1er - La somme que la société du canal de Provence et l'entreprise Borel ont été condamnées à verser à M. A... par le jugement du tribunal administratif de Nice du 5 janvier 1979 est portée de 3 600 F à 4 500 F.
Article 2 - Les frais d'expertise exposés devant le tribunal administratif de Nice sont mis à la charge de la société du canal de Provence et de l'entreprise Borel.
Article 3 - Le jugement du tribunal administratif de Nice du 5 janvier 1979 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 - Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté.
N° 16198
Inédit au recueil Lebon
6ème - 2ème SSR
M. Jeanneney, rapporteur
M. Robineau, commissaire du gouvernement
Lecture du vendredi 7 mai 1982
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête sommaire, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 6 février 1979, le mémoire complémentaire enregistré le 11 mai 1979 et le nouveau mémoire complémentaire, enregistré le 2 avril 1980, présentés pour M. A..., demeurant chemin de Sainte-Marthe à Pourrières (Var), et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1°) réforme le jugement du 5 janvier 1979 par lequel le tribunal administratif de Nice a condamné solidairement la société du canal de Provence et l'entreprise Borel à lui verser une indemnité de 3 600 F, qu'il estime insuffisante en réparation des dommages causés à sa maison par des tirs de mine effectués pour le percement du canal de Provence et mis à sa charge les frais d'expertise s'élevant à 3 800 F; 2°) condamne solidairement la société du canal de Provence et l'entreprise Borel à lui verser la somme de 4 500 F actualisée au jour de l'arrêt sur la variation de l'indice du coût de la construction, en réparation des dommages subis par sa maison, - la somme de 3 000 F, en réparation du trouble de jouissance et la somme de 621 F égale au montant des frais d'un constat d'huissier effectué à sa demande et à payer les frais d'expertise s'élevant à la somme de 3 800 F;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII;
Vu le code des tribunaux administratifs;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant que l'évaluation des dommages subis par la maison de M. A... à la suite de tirs de mine effectués au cours de l'année 1972 par l'entreprise Borel pour le compte de la société du canal de Provence devait être faite à la date où, leur cause ayant pris fin et leur étendue étant connue, il pouvait être procédé aux travaux destinés à les réparer; qu'en l'espèce cette date est, au plus tard, celle du 14 février 1978 à laquelle l'expert désigné par le tribunal administratif a déposé son rapport qui évaluait à 4 500 F le montant des frais de réparation; que, par suite, le requérant est fondé à demander que l'indemnité que la société du canal de Provence et l'entreprise Borel devront lui verser soit portée de 3 600 à 4 500 F;
Considérant que M. A... n'est pas fondé à demander que le montant de cette indemnité soit actualisé au jour de la présente décision en fonction de la variation de l'indice du coût de la construction;
Considérant qu'il n'est pas établi que M. A... ait subi, du fait de l'existence de fissures dans les murs de sa maison, un préjudice au titre des troubles de jouissance;
Considérant que si, antérieurement à l'introduction de la demande du requérant devant le tribunal administratif de Nice, l'assureur de l'entreprise Borel avait offert de verser à l'intéressé une indemnité de 3 300 F, cette somme est inférieure à celle qui est proposée par le rapport d'expertise et retenue par la présente décision au titre de l'indemnisation des dommages; que, par suite, M. A... est fondé à demander que les frais de l'expertise ordonnée par les premiers juges soient mis à la charge de la société du canal de Provence et de l'entreprise Borel;
Considérant enfin que les conclusions tendant à ce que soit versée au requérant une indemnité de 621 F égale au montant des frais d'un constat d'huissier constituent une demande nouvelle présentée pour la première fois en appel; que, par suite, lesdites conclusions, qui ne sont pas recevables, doivent être rejetées.
DECIDE
Article 1er - La somme que la société du canal de Provence et l'entreprise Borel ont été condamnées à verser à M. A... par le jugement du tribunal administratif de Nice du 5 janvier 1979 est portée de 3 600 F à 4 500 F.
Article 2 - Les frais d'expertise exposés devant le tribunal administratif de Nice sont mis à la charge de la société du canal de Provence et de l'entreprise Borel.
Article 3 - Le jugement du tribunal administratif de Nice du 5 janvier 1979 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 - Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté.